Validation de la fin du vote par correspondance des détenus (hors cas où la République forme une circonscription unique et hors référendums).

Le Parlement a adopté une loi relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues.

Son article unique prévoit que le vote des détenus par correspondance se trouve désormais limité aux scrutins pour lesquels la République forme une circonscription unique ou pour les opérations référendaires.

Ceux des détenus qui ont encore leur droit de vote doivent donc, pour les élections locales et législatives, recourir à des procurations (ou pouvoir se rendre aux urnes).

Le Conseil constitutionnel vient de valider la constitutionnalité de ce nouveau texte en ces termes :

« 13. En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires que le législateur a souhaité éviter que la faculté ouverte aux personnes détenues de voter par correspondance ne conduise, pour les autres scrutins, à rompre le lien de proximité effectif entre ces électeurs et la commune dans laquelle ils sont inscrits. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général. Il a également entendu prévenir les risques d’altération du résultat des élections qui pourraient provenir d’une concentration des votes de ces électeurs dans les communes concernées, afin d’assurer le respect du principe de sincérité du scrutin. Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de rechercher si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé.
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14. En deuxième lieu, si les dispositions contestées restreignent, par rapport au droit en vigueur, les modalités selon lesquelles les personnes détenues peuvent exercer leur droit de vote à l’occasion des élections législatives et municipales, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de les priver de ce droit.
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15. D’une part, les personnes condamnées peuvent voter personnellement à l’urne lorsqu’une permission de sortir leur est accordée par le juge de l’application des peines, en vertu de l’article 723-3 du code de procédure pénale.
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16. D’autre part, les personnes détenues, qu’elles soient placées en détention provisoire ou condamnées, peuvent toujours voter par procuration. À cet égard, pour faciliter l’exercice de cette modalité de vote, le paragraphe II de l’article L. 12-1 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi déférée, prévoit que, par dérogation à la règle énoncée à son paragraphe I, elles peuvent demander à être inscrites sur la liste électorale de leur commune de naissance, de la commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ou descendants, de la commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire lié à elles par un pacte civil de solidarité ou leur concubin, ou encore de la commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu’au quatrième degré.
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17. En outre, il résulte de l’article L. 363-1 du code pénitentiaire qu’avant chaque scrutin, le chef de l’établissement pénitentiaire doit organiser avec l’autorité administrative compétente une procédure destinée à assurer l’exercice du droit de vote des personnes détenues.
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18. En dernier lieu, les modalités selon lesquelles les personnes détenues peuvent voter aux élections législatives et municipales ne diffèrent pas de celles accordées aux autres électeurs. Ainsi, les dispositions contestées n’instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement au sein du corps électoral.
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19. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent ni les principes d’universalité du suffrage et de sincérité du scrutin, ni les principes d’égalité devant le suffrage et devant la loi. Les griefs tirés de la méconnaissance de ces exigences constitutionnelles doivent donc être écartés.
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20. Par conséquent, les mots « Lorsque la République forme une circonscription unique ou pour les opérations référendaires, » figurant au paragraphe III de l’article L. 12-1 du code électoral, qui ne méconnaissent pas non plus, en tout état de cause, le principe du secret du vote, le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, le principe d’indivisibilité de la République et l’article 15 de la Déclaration de 1789, ni aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarés conformes à la Constitution.»

 

Source :

Décision n° 2025-889 DC du 17 juillet 2025, Loi relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues, Conformité


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