Le préfet est bien en compétence liée en aval du juge pénal pour déclarer un élu local démissionnaire d’office. On ne rejoue donc pas, ni devant le préfet, ni devant le juge administratif, à cette occasion, le match qui s’est déroulé devant le juge pénal sur l’application ou non de la peine accessoire d’inéligibilité, avec ou sans exécution provisoire.
De plus, un recours, devant le juge administratif, contre un tel arrêté préfectoral de démission d’office est bien suspensif.
Telles sont les leçons de décisions rendues en juin 2025 par le Conseil d’Etat.
Sources : CE 18 juin 2025, n° 498271, aux tables puis CE, 25 juin 2025, n° 503663, 503929 et CE, 25 juin 2025, n° 503779. Voir aussi TA Lille, 4 juin 2025, Mme Le Pen, n°2503815 et TA de La Guadeloupe, 17 juin 2025, n° 2500389 et 2500400, ainsi que Cons. const., décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025, M. Rachadi S.

L’affaire précitée du 18 juin 2025 portait sur un conseiller municipal et celles du 25 juin sur des élus régionaux.
Le cas des élus départementaux avait certes été traité par un TA (TA Lille, 4 juin 2025, Mme Le Pen, n°2503815) mais pas par la Haute Assemblée à notre connaissance. C’est chose faite avec cette décision, certes totalement sans surprise (et portant sur une affaire mahoraise) qui certes ne règle pas le litige au fond, mais qui refuse une QPC… Que le Conseil d’Etat à ce jour ne pouvait que rejeter puisque le droit départemental en diffère guère des droits des élus municipaux ou régionaux :

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