A quelles conditions la France peut-elle restituer, à des fins exclusivement funéraires, des restes humains à un autre Etat qui en fait la demande ?

A quelles conditions la France peut-elle restituer, à des fins exclusivement funéraires, des restes humains à un autre Etat qui en fait la demande ?

La réponse se trouve dans les replis des articles de la loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023 (voir ici) puis avec le décret n° 2024-632 du 28 juin 2024, pris en application de l’article L. 115 9 du code du patrimoine (voir ).

Revoyons le mode d’emploi tel que fixé par la loi et le décret (I), à l’heure où le Conseil d’Etat en a explicité l’usage par un avis (II) en ce domaine. Dans une affaire relative à restitution de restes humains à la République de Madagascar, la Haute Assemblée a en effet formulé en effet six conditions assorties d’une mise en garde. Nous renvoyons sur ce second point à une analyse en ligne de M. Paul Bernard, maître des requêtes au Conseil d’État (section de l’intérieur et section du contentieux) dudit avis du CE.


I. Rappel du cadre légal et réglementaire 

 

Les articles L. 115-5 et suivants du code du patrimoine disposent que, par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques relevant du domaine public, peut être prononcée la sortie du domaine public de restes humains, « qu’il s’agisse d’un corps complet ou d’un élément de corps humain » et, ce, « exclusivement pour permettre la restitution de restes humains à un Etat à des fins funéraires

Ces restes humains, qui doivent être « identifiés et provenant du territoire d’un Etat étranger » pourront donner lieu à ce régime de restitution si les conditions suivantes sont remplies :

  • la demande de restitution a été formulée par un Etat, agissant le cas échéant au nom d’un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives
  • les restes humains concernés sont ceux de personnes mortes après l’an 1500
  • les conditions de leur collecte portent atteinte au principe de la dignité de la personne humaine ou, du point de vue du groupe humain dont ils sont originaires, leur conservation dans les collections contrevient au respect de la culture et des traditions de ce groupe.

Les deux premières de ces conditions pourront donner lieu à débats, plutôt limités :

  • qu’est-ce qu’un groupe humain « dont la culture et les traditions restent actives» ?
  • la condition de « présent sur son territoire » s’apprécie-t-elle de manière large, par exemple si un peuple n’est plus sur la terre de ses lointains ancêtres ?
  • quid des cas où l’état de la science nous donnent des datations au tournant des XVe et XVIe siècles ? On voit bien que ce texte est fait pour la colonisation postérieure aux « Grandes découvertes » mais tout de même…

Mais surtout, c’est la troisième de ces conditions qui va sans doute alimenter quelques débats… L’appréciation des « conditions de [cette] collecte [qui] portent atteinte au principe de la dignité de la personne humaine »  sera-t-elle :

  • à l’aune des valeurs des siècles passés selon la mentalité d’alors ?
  • ou à celle des valeurs de ce jour avec cette habitude désormais, tout à fait anachronique pour un historien, consistant à juger (bien sûr sévèrement et au seul détriment de l’Occident) les attitudes d’hier à l’aune des valeurs d’aujourd’hui ?

Le but de cette loi étant de répondre à la vox populi du temps et aux considérations diplomatiques du jour, nul doute que c’est la seconde de ces réponses qui l’emportera si le débat se porte sur le terrain du droit.

Mais avant d’être tranché par un juge, c’est à une commission qu’il appartient d’en connaître :

« Art. L. 115-7.-Lors d’une demande de restitution de restes humains dont l’identification est incertaine, un comité scientifique est créé de façon concertée avec l’Etat demandeur afin de représenter les deux Etats de manière équilibrée. Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat de la création d’un tel comité et de sa composition. Ce comité conduit un travail conjoint d’analyse scientifique sur l’origine des restes humains faisant l’objet d’une demande de restitution, afin de tenter de préciser leur identification ou, à défaut, de les relier de manière probante au groupe humain dont ils sont présumés issus. Le comité scientifique peut également se prononcer sur la qualité de restes humains lorsque celle-ci fait débat.
« Des analyses des caractéristiques génétiques constitutionnelles des restes humains étudiés peuvent être réalisées, sous réserve de l’accord de l’Etat demandeur, lorsqu’aucun autre moyen ne permet d’établir l’identification.
« Le comité rédige un rapport détaillant les travaux conduits et fixant la liste des restes humains dont l’origine a pu être établie, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat et à l’Etat demandeur. Ce rapport est rendu public, sous réserve de l’approbation de l’Etat demandeur.

Avant un décret en Conseil d’Etat dans les conditions fixées aux articles L. 115-8 et -9, nouveaux, du code du patrimoine.

Ce sera ensuite au tour des outre-mer ce qui, du point de vue national, n’est pas du tout la même chose :

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les solutions possibles pour mettre en place une procédure pérenne de restitution des restes humains originaires du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie qui sont conservés dans les collections publiques. Le rapport émet des recommandations sur les moyens budgétaires et humains nécessaires à l’identification des restes humains mentionnés à la première phrase du présent article. »

 

Puis le décret fixe :

  • que toute demande passe par la voie diplomatique selon des modalités et des informations à fournir telles que listées par l’article R. 115-11 du du code du patrimoine
  • l’instruction de la demande par le Ministère de la culture en lien avec la personne publique propriétaire ou affectataire des restes humains concernés (art. R. 115-12)
  • les modalités de saisine et d’organisation des travaux du comité scientifique
  • le régime juridique des suites données à ces demandes

 

NB : la voie au cas par cas peut aussi être législative directement. Voir par exemple :

 

 

II. Dans une affaire relative à restitution de restes humains à la République de Madagascar, la Haute Assemblée a formulé six conditions assorties d’une mise en garde. Or, ces points ont été explicités par une analyse que le Conseil d’Etat a mis, hier, en ligne, faite par M. Paul Bernard, maître des requêtes au Conseil d’État (section de l’intérieur et section du contentieux). La voici :

 

https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/analyses-des-sections-consultatives/six-conditions-plus-une-mise-en-garde-l-examen-par-le-conseil-d-etat-du-texte-devenu-le-decret-n-2025-309-du-2-avril-2025-portant-restitution-de

 

 

 


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