La loi SRU impose des seuils de logements sociaux, mais ceux-ci dépendent en partie de ratios permettant d’apprécier le niveau de pression qui s’exerce sur l’offre de logements locatifs sociaux. Il en résulte une détermination de la liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale et la liste des communes soumises à un taux cible de 20 % de logement locatif social en regard du nombre de résidences principales (voir sur ce point les premier et troisième alinéas du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation [CCH]).

Or, a été justement publié le décret qui fixe ces seuils de pression sur la demande de logement social.

Ces seuils sont mesurés à l’échelle des territoires SRU (EPCI et des agglomérations de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants) ou des communes dites « isolées » (communes de plus de 15 000 habitants non comprises dans l’un des territoires précités).

Ils permettent donc d’identifier les EPCI et les agglomérations d’une part, les communes « isolées » d’autre part, au sein desquels le parc de logements existant justifie ou pas un effort de production supplémentaire de logements locatifs sociaux, ce qui permet de déterminer le niveau d’obligation à atteindre des communes en matière de logement social.

La liste des EPCI et agglomérations dont les communes sont soumises à l’obligation de 20 %, ainsi que la liste des communes « isolées », figurent en annexe de ce décret. 

VOICI CE TEXTE :.

Quelles sont les communes qui bénéficient d’une exemption triennale de sanctions « Loi SRU » ?

Les articles L. 302-5 et suivants du CCH imposent des obligations de production de logement social aux communes de plus de 3 500 habitants (1 500 dans l’unité urbaine de Paris) appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % (ou 20 %) des résidences principales.

Ce mécanisme prévu au III de l’article L. 302-5 du CCH permet toutefois d’exempter de ces obligations les communes sur lesquelles le développement d’une offre locative sociale ne serait pas pertinente. Peuvent ainsi prétendre à l’exemption :

  • les communes se situant dans des unités urbaines de plus de 30 000 habitants dont la tension sur la demande de logement social (demandes / attributions annuelles) est faible,
  • les communes se situant en dehors desdits territoires et insuffisamment reliées aux bassins d’activité et d’emplois par les transports en commun,
  • et les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est grevé par une inconstructibilité (plan d’exposition au bruit, plan de prévention des risques…).

NB : s’y ajoutent aussi les communes nouvelles (voir ici). 

A été publié au JO un  décret qui fixe la liste des communes exemptées des dispositions des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation en application du III de l’article précité et du IV de l’article R. 302-14, au titre de la septième période triennale.

ATTENTION : on ne retrouve pas dans cette liste pas toutes les exceptions donc : n’y figurent notamment :