Tout d’abord, rappelons que les communes nouvelles sont soumises à l’obligation de création de logements sociaux, si une des communes ayant fusionné était déjà soumise à la loi SRU.
C’est ce que prévoit l’article L. 302-5, V du code de la construction et de l’habitation :
“V. – Une commune nouvelle issue d’une fusion de communes et intégrant au moins une commune préexistante qui aurait été soumise à la présente section en l’absence de fusion est soumise à la présente section et reprend à ce titre les obligations qui auraient été imputées à ladite commune préexistante en application des I et III de l’article L. 302-8, sur le périmètre de cette dernière, dans l’attente de la réalisation de l’inventaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-6 sur l’ensemble du périmètre de la commune nouvelle. Dans ce cas, il est fait application de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 302-7.”
Et là, bonne nouvelle : en compensation de cette obligation et à compter du 1er janvier 2015 (ce n’est donc pas nouveau), les communes nouvelles qui seraient pour la première fois soumises à la loi SRU sont exonérées du prélèvement de leurs ressources fiscales durant leurs trois premières années d’existence.
NB cela s’applique à l’évidence aux communes nouvelles dont des communes historiques n’étaient pas soumises à la loi SRU. Si toutes les communes historiques l’étaient, un débat juridique pourrait avoir lieu.
C’est ce que prévoit le premier alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation :
“Il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l’article L. 302-5, à l’exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède 20 % des résidences principales pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5, ou 15 % pour les communes mentionnées aux premier et dernier alinéas du II dudit article L. 302-5. A compter du 1er janvier 2015, toute commune soumise pour la première fois à l’application des I ou II de l’article L. 302-5 est exonérée de ce prélèvement pendant les trois premières années.”
L’AMF a d’ailleurs déjà confirmé ce point (dans sa note “Loi égalité et citoyenneté : les mesures relatives au logement social” du 27 mars 2017, page 10) :
“Pour les communes nouvelles, si l’une des communes préexistantes était soumise à la loi SRU, la commune nouvelle est soumise aux dispositions de la loi SRU. Toutefois, elle sera exemptée de prélèvement les 3 premières années.”