Obligation pour les communes d’avoir des logements sociaux (loi SRU) : le Conseil d’Etat affine la procédure d’exemption

Depuis la loi SRU de 2000, schématiquement, les communes de plus de 3500 habitants situées dans une agglomération de plus de 50 000 habitants doivent avoir un parc de logements comprenant au moins 25 % (voire 20 %) de logements sociaux.

N.B. : seuil abaissé à 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris.

A défaut, elles peuvent faire l’objet de plusieurs sanctions (pénalités financières, déclaration d’état de carence de la part du représentant de l’Etat, ce qui prive la commune de certaines prérogatives en matièrere d’urbanisme, etc).

Toutefois, l’article L. 302-5 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que, tous les trois ans, l’Etat fixe par décret la liste des communes exemptées de ces obligations en raison des particularités de leur territoire.

NB : selon un régime modifié par la loi 3DS. 

Tel est le cas par exemple des communes dont la liaison de leur territoire avec les bassins d’activités et d’emploi par les transports en commun est insuffisante.

Toutefois, il ne suffit de remplir l’un des critères permettant de figurer sur cette liste pour que la commune puisse prétendre à être exemptée  de plein droit du respect de ses obligations en matière de logements sociaux.

En effet, outre cette condition de fond, l’article L. 302-5 précise qu’une commune ne peut figurer sur la liste des communes exemptées que si elle a fait l’objet d’une proposition en ce sens de la part de l’Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont elle est membre.

Se pose alors la question de savoir ce que peut faire la commune qui, bien que remplissant l’une des conditions pour pouvoir être exemptée de ses obligations en matière de logements sociaux, n’a pas été proposée par l’EPCI pour figurer sur la liste des communes exemptées adoptée par décret.

Dans une décision rendue le 10 mai 2022, le Conseil d’Etat vient d’apporter plusieurs éléments de réponse à cette interrogation.

On peut les résumer de la façon suivante :

  • La commune ne doit pas faire de recours contre le refus de l’intercommunalité de la proposer à l’exemption (car ce recours serait irrecevable) ;

  • Elle peut en revanche contester devant le Conseil d’Etat le décret fixant la liste des communes exemptées en tant que celui-ci a omis de l’inclure.

  • Pour décider s’il propose ou pas de faire figurer sur la liste des communes exemptées une de ses communes membres, l’EPCI doit vérifier qu’elle remplit au moins l’un des critères mentionnés à l’article L. 302-5 du Code de la construction et de l’habitation.

  • Si l’un de ces critères est rempli, la proposition à l’exemption n’est pas de droit. En effet, le Conseil d’Etat précise que dans ce cas : `

Pour proposer, à la demande d’une commune lui appartenant, que celle-ci soit exemptée des obligations en matière de logement social pour une période triennale donnée, il appartient à l’EPCI d’apprécier si la commune remplit l’une au moins des trois conditions mentionnées au III de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, la seule circonstance que la commune remplit une ou plusieurs de ces conditions d’éligibilité n’impose pas de proposer son exemption, l’EPCI pouvant en effet refuser de faire cette proposition au vu de l’ensemble des intérêts publics en cause, en tenant compte, notamment, de l’importance de la demande de logements locatifs sociaux sur son territoire, du taux de logements sociaux de la commune, de sa politique en matière de réalisation de logements sociaux et de ses performances passées dans l’atteinte de ses objectifs“.

 

  • L’EPCI ne peut donc valablement refuser de proposer une commune pouvant prétendre à l’exemption que si ce refus est justifié par un intérêt public avéré.

 

Et si l’EPCI refuse de proposer la commune sans invoquer (et justifier) un intérêt public particulier, son refus est illégal et cette illégalité contamine le décret qui fixe la liste des communes exemptées :

“Enfin, si la délibération par laquelle l’organe compétent d’un EPCI se prononce sur des demandes d’exemption de communes lui appartenant revêt, y compris lorsqu’elle refuse de faire droit à une demande, le caractère d’un acte préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, des moyens tirés de sa régularité ou de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de cette délibération, être invoqués devant le juge saisi du décret pris, au titre de la période triennale considérée, sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation”.

Enfin, s’il annule le décret fixant la liste des communes exemptées pour ce motif, le Conseil d’Etat peut même enjoindre à l’EPCI de réexaminer la demande d’exemption de la commune concernée, ce qu’il a d’ailleurs fait dans le litige qui a donné lieu à cette décision.

Ref. : CE, 10 mai 2022, Commune d’Emerainville, Req., n° 439128. Pour lire l’arrêt, cliquer ici