Cette expérimentation, intéressante quoique limitée à ce jour à deux pays (et qui ressemble à ce que font d’autres Etats), vient de voir son régime précisé au JO de ce matin. 

Un élu local a un véhicule fourni par sa collectivité. Est-ce un véhicule de service ? de fonction ? Apportons quelques éléments de réponse à ce sujet au fil d’une vidéo, d’un articles et de quelques sources. 

Le Conseil d’Etat vient logiquement de poser que quand on va appeler le suivant de liste, en application de l’article L. 270 du code électoral, dans les communes de mille habitants ou plus… le suivant de liste… c’est le suivant de liste. Même si celui-ci a, alors, une incompatibilité à régler. Et, ce, même si ce suivant de liste a été oublié lors d’une précédente démission (ou décès)… au point que cette personne n’est plus « suivant de liste » dans l’ordre des listes de l’élection municipale et qu’il faut, alors, pour chercher le « suivant  de liste, remonter dans ladite liste. 

Abordons cette nouvelle décision (II) après avoir rappelé les règles de base en ce domaine (I). 

Que « requins et […] tortues marines [soient] des entités naturelles sujets de droit »… dans une partie de la France (Iles Loyauté)… c’était nouveau.

Mais c’était sans doute illégal pouvions nous (ici) écrire en août 2023.

Or, le Conseil d’Etat vient de le confirmer : NON les provinces de Nouvelle-Calédonie n’ont pas compétence pour intervenir dans le domaine du droit civil. Indépendamment d’autres possibles illégalités sur ce point, le Conseil d’Etat précise que la compétence en ce domaine ne pouvait relever que des institutions néo-calédoniennes et non d’une province. 

Voyons ceci en droit temps : un mouvement mondial (I) ; une audacieuse initiative provinciale (II) ; une violation du droit néo-calédonien et, sans doute, national (III). 

Le Zéro artificialisation nette (ZAN) résulte de diverses évolutions, avec pour  vrai acte de baptême la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite loi « climat et résilience ».

L’objectif est d’atteindre le ZAN des sols en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) sur la période 2021-2031 par rapport à la décennie précédente. Cette trajectoire progressive est à décliner territorialement dans les documents de planification et d’urbanisme.

Ce dispositif  a, ensuite, été largement aménagé par la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023. Une des mesures alors adoptée était

A été publié l’arrêté du 22 mai 2024 modifiant l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d’achat et du complément de rémunération pour l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, des cours d’eau et des eaux captées gravitairement (NOR : ECOR2406048A), que voici :

 

Pour un décryptage, certes au stade du projet de ce texte, voir

En matière de corrida, ferias et autres manifestations taurines, la règle est celle de l’interdiction, avec sanction pénale, […]

En matière de recours aux Cabinets de conseil, le Sénat campe sur ses positions (dur avec l’Etat ; […]

L’utilisation par les forces de l’ordre d’une arme présentant un danger exceptionnel est susceptible d’engager la responsabilité de […]