Voici, au JO, les décrets de dissolution et de convocation des électeurs pour les législatives

Viennent à l’instant d’être publiés :

 

Mise à jour au 15 juin 2024 : a été publié le décret n° 2024-540 du 14 juin 2024 modifiant le décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale (NOR : IOMX2416326D) :

 

CALENDRIER :

    • Les déclarations de candidatures seront reçues par le représentant de l’Etat à partir du mercredi 12 et jusqu’au dimanche 16 juin 2024 à 18 heures (heure légale locale). Pour le second tour, les déclarations de candidatures seront déposées à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes et jusqu’au mardi 2 juillet 2024 à 18 heures (heure légale locale).
      En raison de la brièveté des délais et de l’éloignement, les candidatures pour les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie et pour l’élection des députés élus par les Français établis hors de France pourront également être reçues, dans les délais mentionnés au précédent alinéa, dans les bureaux du ministère de l’intérieur.
    • La campagne électorale sera ouverte le lundi 17 juin 2024 à zéro heure. A cette date seront installées les commissions prévues à l’article L. 166 du code électoral.
    • Les électeurs sont convoqués le dimanche 30 juin 2024 en vue de procéder à l’élection des députés à l’Assemblée nationale (le 29 dans les départements français des Amériques [DFA] et en Polynésie française)
    • Le second tour de scrutin, s’il est nécessaire d’y procéder, aura lieu selon les mêmes modalités le dimanche 7 juillet 2024 (le 6 dans les DFA et en Polynésie)

AUTRES DISPOSITIONS :

L’élection aura lieu à partir des listes électorales et des listes électorales consulaires extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R. 13 et R.14 du code électoral telles qu’arrêtées à la date du décret sous les réserves habituelles.

Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures (heures légales locales), sous les réserves usuelles.

Pour les questions de financement des campagnes et de communication, voir les articles  7 et 8 du décret 2024-527.

Pour les procurations, la téléprocédure des dernières élections est reprise par l’article 9.

Par dérogation aux articles R. 176-3-8 et R. 176-3-10 du code électoral, le vote par voie électronique pour l’élection des députés des Français établis hors de France est ouvert le mardi précédant la date du scrutin, à 12 heures, et clos le jeudi précédant le scrutin, à 12 heures.

Par dérogation à l’article R. 81 du code électoral, le maire de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité transmet aux chefs d’établissement pénitentiaire de ce département ou de cette collectivité la liste des électeurs admis à voter par correspondance détenus dans leur établissement au plus tard le douzième jour précédant le scrutin. Il transmet également ces listes au préfet.
Au plus tard le cinquième jour avant le scrutin, il leur transmet ces listes actualisées à partir du tableau mentionné à l’article R. 14.

 

DÉBATS JURIDIQUES :

1/

On a pu lire ici ou là, ce matin, que la dissolution poserait quelques difficultés car à lire le code électoral le délai de dépôt des candidatures pour les législatives tombait… vendredi dernier. C’EST FAUX.

Car en cas de dissolution les délais induits par celle-ci l’emportent sur les délais du code électoral (Cons. const., 11 juin 1981, n° 81-1 ELEC, Delmas ; 4 juin 1988, n° 88-5 ELEC, Gallienne et autres).

voir par exemple https://blogdudroitelectoral.fr

 

2/

Oui le décret 2024-527 peut bien avoir une entrée en vigueur immédiate.

Cela a été admis en effet de manière très libérale dans un tel domaine par le Conseil constitutionnel (décision 88-6 ELEC – 13 juillet 1988 – Décision du 13 juillet 1988 sur une requête de Monsieur Rosny MINVIEILLE de GUILHEM de LATAILLADE (n°88-1035) – Rejet).

• un petit débat peut naître sur les dates des élections si on estime que le délai de 20 jours pour convoquer est un délai franc. Mais par défaut notons (même si c’est une lointaine analogie) que le juge administratif semble poser d’un délai que celui-ci n’est pas franc sauf mention textuelle contraire (CE, 27 mars 2000, 212902, au rec. ; CAA Marseille, 1er octobre 2009, 07MA02698)

 

 

 


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