Eau, assainissement, SMO : libres propos sur l’article 18 du projet de loi « d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture »

L’Assemblée Nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi « d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture ».

Voir :

 

La version de l’article 18 de ce projet de loi, résultant du texte adopté en plénière par l’Assemblée nationale, est ainsi rédigée :

« Le paragraphe 2 de la sous‑section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par des articles L. 2224‑7‑8 et L. 2224‑7‑9 ainsi rédigés :

 « Art. L. 2224‑7‑8. – Dans les conditions prévues aux articles L. 2422‑5 à L. 2422‑11 du code de la commande publique, les départements peuvent recevoir un mandat de maîtrise d’ouvrage, conclu à titre gratuit, en vue de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l’approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, confié par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent.

 « Art. L. 2224‑7‑9. – Un syndicat mixte, régi par les articles L. 5721‑1 à L. 5721‑9, constitué exclusivement d’un ou de plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5210‑1‑1 A et L. 5711‑1 compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine et d’un ou de plusieurs départements limitrophes, peut exercer tout ou partie de ces compétences. »

Ce texte est moins — je pèse mes mots — catastrophique que la version initiale. Il n’en demeure pas moins fort critiquable et, à mon sens, fondé sur l’oubli de plusieurs points importants :

  • une première critique, modérée, porte sur la formulation de l’article 2224‑7‑8 du CGCT, qui me semble trop étroite. Si un département agit en ce domaine, il sera utile que ce soit avec un mode d’action unifié sur le territoire départemental. Or, dans le régime proposé, chaque communauté ou syndicat mixte aura son contrat qu’il voudra faire vivre, évoluer.

    Et un département ne pourra pas raisonnablement unifier, interconnecter, sécuriser des services d’eaux, avec dix, vingt ou trente contrats différents. Qui seront certes bâtis à court terme sur le même contrat type, département par département. Mais qui risquent d’évoluer, zone par zone, en fonction des avenants que le département devra accepter ici ou là au fil des contraintes techniques et, surtout, des évolutions des équilibres politiques au sein du conseil départemental.

    Il me semble utile au minimum d’ajouter à ce régime la possibilité d’un transfert conventionnel de compétence comme cela est permis en matière de déchets ménagers (3e alinéa de l’article L. 2224-13 du CGCT).

  • une seconde critique, vive cette fois, s’impose à mon sens pour l’article 2224‑7‑8 du CGCT. 

    Il existe de nombreux syndicats mixtes ouverts (SMO ; art. L. 5721-1 et s. du CGCT) qui font un travail extraordinaire avec un échelon local de décision et un échelon départemental de conception.

Certains sont membres de ces SMO au titre d’une action dans le domaine de l’eau avant la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 (LEMA n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ; article. L. 2224-7-1 du CGCT) et, d’autres, via des compétences qui ne sont pas l’eau potable (démoustication par exemple).

La présence du département permet à ces syndicats d’être des SMO et donc d’avoir une organisation et une gouvernance sur-mesure, et donc d’être adaptés au cas par cas, territoire par territoire.

Au moins deux départements, à ce jour, envisagent d’ailleurs de tels SMO en eau potable et/ou assainissement.

Ajoutons que l’heure serait plutôt à la constitution de syndicats ayant aussi des compétences en eau ET en GEMAPI (SIDEN-SIAN ; SDEA ; SDEEA…) y compris au besoin avec des ASA.

Or, la formulation retenue pourrait très aisément faire croire — à tort bien sûr — à un juge que puisqu’il a fallu cette nouvelle formulation de l’article L. 2224-7-8 du CGCT pour permettre à un département d’agir en ce domaine via un syndicat mixte ouvert, cela signifierait, à tort bien évidemment, que faute de texte ad hoc, ces autres montages existants sur la pleine compétence eau et/ou assainissement, seraient illégaux, au moins pour l’avenir.

Ce texte est soit inutile, soit nuisible.

A tout le moins faudrait-il prévoir que les départements peuvent s’associer à tout SMO en matière d’alimentation en eau potable, assainissement, hydraulique, GEMAPI et/ou autres compétences connexes. Ce serait, à mon sens, une sécurisation minimale de l’existant et cela permettrait aux acteurs du bloc local, par la présence du département, d’avoir la capacité auto-organisatrice (dans le cadre des statuts approuvés par le préfet) permise par les SMO.

Ajoutons qu’il faudrait encore améliorer le texte en levant trois points de blocage :

  1. certaines de ces compétences complémentaires de ces SMO ne sont pas et n’auront pas vocation à être transférées aux EPCI-FP mais pourront rester communales… tout en ayant vocation à être potentiellement regroupées pour un exercice conjoint au sein d’un SMO.C’est le cas de la DECI (compétence obligatoire uniquement des CU et métropoles) ou de la gestion des eaux pluviales urbaines (obligatoire uniquement pour les communautés urbaines ou d’agglomération ainsi que pour les métropoles).

    Or le texte proposé semble, bien inutilement, le condamner.

  2. le régime actuel des indemnités des élus des SMO (art L. 5721-8 du CGCT est très défavorable puisque celles-ci sont moitié plus faibles que celle de leurs homologues des syndicats de communes et mixtes fermés (point décrétal à ce jour, mais gérable par une modification législative, étant rappelé que cela fait belle lurette que le Conseil constitutionnel ne sanctionne plus les empiétement du législatif sur le réglementaire nonobstant les formulations des articles 34 et 37 de notre Constitution).
  3. la portée de la condition « départements limitrophes » dans cette rédaction me semble à tout le moins inutile et, au pire, source de confusions. Faisons confiance aux préfets qui, en approuvant ou non les adhésions ou les rédactions statutaires, sauront faire preuve de discernement et d’adadaptation, ou non, au cas par cas.

 


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