Le code de l’éducation prévoit des formations sur la restauration scolaire (cantines) qui semblent claires (I) mais qui ont été interprétés par le Conseil d’Etat comme fondant un service public qui reste facultatif (II), à rebours des demandes (certes floues) du Défenseur des droits (III).

Reste que ce service peut, voir doit, comme tous les autres, être évolutif (IV.), et que, quand elle existe, la restauration scolaire ne peut donner lieu à discriminations (V.). Elle peut être en revanche limitée par le nombre de places disponibles (VI.).

N’est pas une telle discrimination le refus de s’adapter aux convictions religieuses ou philosophiques de chacun (VII.).

Les décisions municipales de suppression de repas sans porc ont pu être censurées par le juge, mais au terme d’analyses au cas par cas, quand ces décisions étaient très politiques ou frappées d’incompétence au sens — au minimum — juridique de cette expression (VIII.).

Les principes de neutralité et de laïcité (sous quelques réserves en Alsace-Moselle) s’appliquent même en restauration scolaire, non sans subtilités… qui peuvent être prises pour des discriminations parfois (IX.), les règles de la loi Egalim (X.) pouvant parfois aussi être à prendre en considération à ce sujet. 

5 mois après l’arrêt « RSF » (I.A.), l’ARCOM avait mise à jour son dispositif pour s’assurer d’une expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans tous les médias audiovisuels, publics comme privés (I.B.). Un arrêt du Conseil d’Etat vient de préciser ce cadre juridique (II.). Avec un contrôle assez global à opérer par l’Arcom, mais chaîne par chaîne. 

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Interview de M. Mathieu Carpentier, Professeur de droit public (​​​​​Université Toulouse Capitole) sur la décision du Conseil constitutionnel […]

La protection fonctionnelle accordée aux élus ou aux agents publics donne lieu à de nombreuses difficultés. En voici un survol au fil de vidéos diffusées sur notre chaîne YouTube et d’articles publiés sur notre blogs. 

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La Procureure générale avait renvoyé devant la Cour des comptes la directrice de l’établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (Ecpad), en poste à l’époque des faits, pour qu’il soit statué sur sa responsabilité au titre des infractions qu’elle aurait commises, lors de la conclusion ou de l’exécution de deux contrats de distribution de vidéogrammes et d’un marché public de chauffage.

NB : voir par exemple https://www.lepoint.fr/monde/guerre-de-succession-a-l-ecpad-01-01-2013-1607649_24.php

Cette affaire avait été jugée par la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) en novembre 2022 (I.A.). La directrice s’était pourvue en cassation devant le Conseil d’État, qui avait annulé la décision de la CDBF (I.B.) au motif de la mise en place du nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics (rétroactivité in mitius).

L’affaire vient donc maintenant d’être rejugée, par la Cour des comptes (II.) dans le cadre du nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics (RGP ou RFGP), avec de multiples enseignements :

  • sur l’article L. 131-9 du CJF dans cette affaire ECPAD; nous avons là une intéressante illustration en termes de
    • surveillance par les dirigeants de leurs collaborateurs  :
      • besoin de surveillance au fil de l’eau,
      • puis de réactions qui ne sont pas trop lentes et sans que les questions posées à des juristes puissent être trop biaisées au point d’induire des réponses trop commodes 
    • préjudice financier significatif (qui pourra être considéré comme tel même pour des pourcentages en réalité assez faibles ; on supposera que cela sera le cas quand la gravité de la faute ne conduit pas le juge à la mansuétude…).
  • sur l’article L. 131-12 du CJF, surtout quand les faits ont été commis avant 2023… cet arrêt confirme ce que l’on sait depuis le récent arrêt Richwiller de la CAF… à savoir que l’intérêt personnel sera, pour le Parquet, fort difficile à constituer au cas par cas. 

Voyons ceci point par point.