En application de l’article L. 152-2 du Code de l’urbanisme, les servitudes d’utilité publique ne peuvent être opposées au demandeur d’une autorisation d’urbanisme que si elles ont fait l’objet d’une certaine publicité.
Cette disposition précise en effet que ces servitudes ne sont opposables à un pétitionnaire que si elles ont été annexées au PLU, tel qu’il a été publié, ou bien si elles ont été elles-même publiées sur le portail national de l’urbanisme (que l’on trouvera ici : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/) :
« Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan local d’urbanisme soit, s’il s’agit d’une servitude d’utilité publique nouvelle définie à l’article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol« .
S’agissant de cette dernière publication, le Conseil d’Etat vient de préciser que celle-ci pouvait prendre plusieurs formes, du moment que l’information portée à la connaissance des administrés sur l’existence de la servitude était suffisante.
Ainsi, même si le portail national de l’urbanisme ne procède pas à la publication du contenu de la servitude, celle-ci reste opposable si les informations mises à la disposition des administrés leur permettent de savoir où et comment ils peuvent prendre connaissance de cette donnée :
« Une servitude d’utilité publique doit être regardée comme publiée sur le portail national de l’urbanisme, au sens de ces dispositions, si figurent sur ce portail mention de son existence, son périmètre et son contenu, ou à défaut de reproduction de son contenu, les indications nécessaires pour y accéder et en prendre connaissance ».
Tel est le cas par exemple de la mention indiquant que, pour connaître les contraintes résultant de la servitude, il faut s’adresser à la collectivité qui est l’auteur du PLU.
Ref. : CE, 30 juin 2025, Association Protégeons Ménerbes, req., n° 492923. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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