Nouvelle diffusion pour les 6 mois de cette décision
La CJUE a jugé que l’identité de genre du client n’est pas une donnée nécessaire pour l’achat d’un titre de transport.
Nombre de services publics vont devoir s’adapter à cette nouvelle règle (ajout d’une catégorie très ouverte y compris au refus de se prononcer en sus de M. ou Mme… ou — plus encore — suppression des mentions sur ce point).
Voyons cela au fil d’une courte vidéo et d’un article.

I. VIDEO (46 secondes)
https://youtube.com/shorts/RVKgFKd9AGk

II. ARTICLE
II.A. La question
A été posée, en 2024, une question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat à la CJUE : est-il conforme au droit de l’Union que la billetterie en ligne de la SNCF soit limitée aux mentions » Monsieur » ou » Madame » ?
(ce qui peut être vue comme une forme atténuée de binarité, certes ouverte aux transitions de genre, mais qui n’est pas ouvert à « autre » par exemple).
Voici la question :
« 1. Peut-il être tenu compte, pour apprécier le caractère adéquat, pertinent et limité à ce qui est nécessaire de la collecte de données au sens des dispositions du c) du paragraphe 1 de l’article 5 du A… et la nécessité de leur traitement au sens des b) et f) du paragraphe 1 de l’article 6 du A…, des usages couramment admis en matière de communications civiles, commerciales et administratives, de sorte que la collecte des données relatives aux civilités des clients, limitée aux mentions » Monsieur » ou » Madame « , pourrait être regardée comme nécessaire, sans qu’y fasse obstacle le principe de minimisation des données ‘
« 2. Y a-t-il lieu, pour apprécier la nécessité de la collecte obligatoire et du traitement des données relatives à la civilité des clients, et alors que certains clients estiment qu’ils ne relèvent d’aucune des deux civilités et que le recueil de cette donnée n’est pas pertinent en ce qui les concerne, de tenir compte de ce que ceux-ci pourraient, après avoir fourni cette donnée au responsable de traitement en vue de bénéficier du service proposé, exercer leur droit d’opposition à son utilisation et à sa conservation en faisant valoir leur situation particulière, en application de l’article 21 du A… »
Roger Hargreaves, le célèbre auteur de la série des « Monsieur Madame », s’il avait été encore de ce monde, aurait pu commencer une psychothérapie rien qu’à la lecture de cette information.
Source : Conseil d’État, 21 juin 2023, n° 452850

II.B. La réponse
A cette question, la CJUE a répondu en posant que l’identité de genre du client n’est pas une donnée nécessaire pour l’achat d’un titre de transport.
La collecte de données relatives à la civilité des clients n’est pas objectivement indispensable, en particulier, lorsqu’elle a pour finalité une personnalisation de la communication commerciale.
La Cour rappelle que, conformément au principe de minimisation des données, qui constitue une expression du principe de proportionnalité, les données collectées doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
En outre, la Cour rappelle que le RGPD prévoit une liste exhaustive et limitative des cas dans lesquels un traitement de données à caractère personnel peut être considéré comme étant licite : c’est, notamment, le cas lorsqu’il est i) nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie, ou ii) nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable de ce traitement ou par un tiers.
Ces conditions ne sont, selon la CJUE, pas réunies en ce domaine. Au contraire, les risques de discrimination de genre conduisent à une protection en sens inverse, pour schématiser.
Source :

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