Par un jugement Préfet du Bas-Rhin c/ commune de Strasbourg en date du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé illégale une délibération par laquelle la commune de Strasbourg a institué, à titre expérimental, un dispositif d’amélioration de la prise en charge de la santé gynécologique comprenant un congé de santé gynécologique sous la forme d’une autorisations spéciales d’absence (ASA) dans la limite de treize jours par an.
En l’espèce, par une délibération du 22 mai 2024, le conseil municipal de Strasbourg a décidé « la mise en place, à titre expérimental d’une durée de deux ans, du dispositif d’amélioration de la prise en charge de la santé gynécologique au travail comprenant un congé de santé gynécologique sous la forme d’une autorisation spéciale d’absence ». Ce dispositif visait à améliorer la prise en charge de la santé gynécologique au travail par l’octroi d’un congé de santé gynécologique, sous la forme d’une autorisation spéciale d’absence accordée, après consultation médicale spécialisée auprès d’un gynécologue ou d’une sage-femme et avis favorable lorsque la pathologie de l’agente est incapacitante, d’une durée de 13 jours par an, valable deux ans, à activer selon les besoins de la bénéficiaire.
En effet, dans son jugement, le tribunal a estimé notamment qu’un tel dispositif méconnaissait les dispositions de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique relatif aux ASA pouvant être instituées en ce qu’il ne se rattache ni à la parentalité ni à des événements familiaux.
Voici les motifs principaux de ce jugement : « Si les collectivités territoriales, qui s’administrent librement dans le cadre des lois et règlements, peuvent instaurer des autorisations spéciales d’absence dites discrétionnaires, liées à la parentalité ou accordées à l’occasion de certains événements familiaux, il est constant, ainsi que le reconnait la commune de Strasbourg, que les autorisations spéciales d’absence litigieuses, liées aux menstruations incapacitantes, n’entrent pas dans le champ de cette catégorie d’autorisations spéciales d’absence. »
Ce faisant il confirme des décisions antérieures rendues par les TA de Grenoble et de Toulouse (voir https://blog.landot-avocats.net/2025/03/10/le-juge-des-referes-du-ta-grenoble-confirme-que-linstitution-dun-conge-menstruel-sous-forme-dasa-est-illegale/; et https://blog.landot-avocats.net/2024/11/28/conge-menstruel-dans-la-fonction-publique-le-juge-des-referes-considere-que-ce-nest-pas-possible-faute-de-texte-le-permettant/).
Ce jugement peut être consulté à partir du lien suivant :
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