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Manifestation
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Le 13 juin dernier (voir ici), le juge des référés du Conseil d’État avait suspendu l’interdiction générale et absolue […]
Le Conseil d’Etat avait déjà déconfiné largement les manifestations par une importante ordonnance (CE, 13 juin 2020, LDH et alii, n°440846, 440856, 441015).
Voir :
Puis vinrent les décrets n° 2020-724 du 14 juin 2020 et, au JO de ce matin, n° 2020-759 du 21 juin 2020 :
- Manifestations, petite enfance, distances en milieu scolaire, zonages… déconfinements en rafale au JO de ce matin
- Nouvelle étape du déconfinement au JO de ce matin
Voici que c’est le TA de Toulouse qui rend en ce domaine une décision qui montre l’importance que donne le juge à cette liberté maintenant que les risques sanitaires s’estompent un peu.
Au JO de ce matin, sont déconfinées, sous conditions, les manifestations. Voir :
Cela résulte pour l’essentiel d’une ordonnance rendue par le Conseil d’Etat (CE, 13 juin 2020, LDH et alii, n°440846, 440856, 441015) qui a suspendu les dispositions en ce domaine du décret du 31 mai 2020.
Le juge des référés a ainsi relevé que le Haut Conseil de la santé publique ne préconise, dans ses recommandations du 24 avril 2020, aucune restriction à la circulation dans l’espace public tant que les « mesures barrières » sont respectées (distanciation d’un mètre ou port du masque notamment), et qu’une reprise de l’épidémie n’est pas constatée.
Alors que la liberté de manifester est une liberté fondamentale, le juge des référés en déduit que, sauf circonstances particulières, l’interdiction des manifestations sur la voie publique n’est justifiée par les risques sanitaires que lorsque les « mesures barrières » ne peuvent être respectées ou que l’événement risque de réunir plus de 5 000 personnes.
Le juge rappelle par ailleurs que, conformément à la loi, toute manifestation sur la voie publique doit faire l’objet d’une déclaration préalable à la mairie ou la préfecture, et qu’elle peut être interdite par les autorités de police ou le préfet, s’ils estiment qu’elle est de nature à troubler l’ordre public, y compris pour des motifs sanitaires, ou lorsque les circonstances locales l’exigent.
En conséquence, le juge des référés suspend l’exécution de l’article 3 du décret du 31 mai 2020, pour les manifestations sur la voie publique soumises à l’obligation d’une déclaration préalable.
A quelles conditions financières mettre fin à certains contrats, en cas de force majeure covidienne, dans les secteurs de la culture et du sport ? A cette question, une ordonnance est intervenue pour apporter quelques réponses. Ci-après, examinons les points suivants :
- I. Une crise sans précédent et un besoin d’aider à la trésorerie des structures concernées
- II. Le principe de la possibilité, au lieu de rembourser la prestation, de proposer un avoir à durée variable selon les cas
- III. Contrats concernés
- IV. Modalités de l’information du client
- V. Le cas particulier des contrats d’accès aux établissements de pratique sportive
- ANNEXE : voici le texte de l’ordonnance
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