Manifestations, petite enfance, distances en milieu scolaire, zonages… déconfinements en rafale au JO de ce matin

A été publié, à la suite des annonces présidentielles d’hier et d’une décision du Conseil d’Etat (voir ci-après), le décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (NOR: SSAZ2014912D).

Ce texte :

  • maintien une interdiction, à dix personnes, des rassemblements :
    • « I. – Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l’ensemble du territoire de la République. Lorsqu’il n’est pas interdit par l’effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er. »
  • mais rétablit le droit de manifestation, et ce à la suite d’une ordonnance du Conseil d’Etat en matière de manifestations (CE, 13 juin 2020, LDH et alii, n°440846, 440856, 441015sous réserve de respecter des conditions de distanciation sociale :
    • « « II bis. – Par dérogation aux dispositions du I et sans préjudice de l’article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure, les cortèges, défilés et rassemblement de personnes, et, d’une façon générale, toutes les manifestations sur la voie publique mentionnés au premier alinéa de l’article L. 211-1 du même code sont autorisés par le préfet de département si les conditions de leur organisation sont propres à garantir le respect des dispositions de l’article 1er du présent décret.
      « Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les organisateurs de la manifestation adressent au préfet du département sur le territoire duquel celle-ci doit avoir lieu la déclaration prévue par les dispositions de l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, dans les conditions fixées à cet article, assortie des conditions d’organisation mentionnées à l’alinéa précédent. Cette déclaration tient lieu de demande d’autorisation. » ;
  • modifie diverses dispositions ultramarines
  • met fin à la limitation à 10 enfants en petite enfance :
    • « I. – Dans les établissements et services d’accueil du jeune enfant mentionnés à l’article R. 2324-17 du code de la santé publique, dans les maisons d’assistants maternels mentionnées à l’article L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les relais d’assistants maternels mentionnés à l’article L. 214-2-1 du même code, l’accueil est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et en groupes d’enfants qui ne peuvent pas se mélanger.
      « Un accueil est assuré par ces établissements, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, au profit des enfants âgés de moins de trois ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque l’accueil des usagers y est suspendu en application du présent chapitre ou d’une mesure prise sur le fondement de l’article 57 du présent décret. » ;
  • Limite dans les écoles la règle de distanciation sociale d’un mètre aux espaces clos (et ce matin le Ministre Blanquer a annoncé de futurs assouplissements complémentaires)  :
    • « Dans les écoles élémentaires et les collèges, l’observation d’une distanciation physique d’au moins un mètre s’applique uniquement dans les salles de classe et tous les espaces clos, entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre chaque élève lorsqu’ils sont côte à côte ou qu’ils se font face. L’accueil est assuré par groupes qui ne peuvent pas se mélanger. » ;
  • ne place plus en zone orange que la Guyane et Mayotte
  • etc.

 

VOICI CE TEXTE :

 

Décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

NOR: SSAZ2014912D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-15 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 211-1 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, ensemble la décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique en date du 2 juin 2020 ;
Vu les avis du Haut conseil de la santé publique en date du 10 juin 2020 relatifs à la pertinence d’un bilan médical et virologique avant un départ en outre-mer, aux établissements accueillant des jeunes enfants et aux établissements scolaires ;
Vu l’urgence,
Décrète :

Le décret du 31 mai 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l’ensemble du territoire de la République. Lorsqu’il n’est pas interdit par l’effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er. » ;
b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Par dérogation aux dispositions du I et sans préjudice de l’article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure, les cortèges, défilés et rassemblement de personnes, et, d’une façon générale, toutes les manifestations sur la voie publique mentionnés au premier alinéa de l’article L. 211-1 du même code sont autorisés par le préfet de département si les conditions de leur organisation sont propres à garantir le respect des dispositions de l’article 1er du présent décret.
« Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les organisateurs de la manifestation adressent au préfet du département sur le territoire duquel celle-ci doit avoir lieu la déclaration prévue par les dispositions de l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, dans les conditions fixées à cet article, assortie des conditions d’organisation mentionnées à l’alinéa précédent. Cette déclaration tient lieu de demande d’autorisation. » ;
2° L’article 10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « entre, d’une part, la Guyane, Mayotte, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d’autre part, tout point du territoire de la République » ;
b) Les 1°, 2° et 3° du même I ainsi que le III sont abrogés ;
3° L’article 32 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Dans les établissements et services d’accueil du jeune enfant mentionnés à l’article R. 2324-17 du code de la santé publique, dans les maisons d’assistants maternels mentionnées à l’article L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les relais d’assistants maternels mentionnés à l’article L. 214-2-1 du même code, l’accueil est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et en groupes d’enfants qui ne peuvent pas se mélanger.
« Un accueil est assuré par ces établissements, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, au profit des enfants âgés de moins de trois ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque l’accueil des usagers y est suspendu en application du présent chapitre ou d’une mesure prise sur le fondement de l’article 57 du présent décret. » ;
b) Le II est abrogé et le III devient le II ;
4° Le II de l’article 33 est complété par les mots : « lorsque l’accueil des usagers y est suspendu en application du présent chapitre ou d’une mesure prise sur le fondement de l’article 57 du présent décret » ;
5° L’article 36 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les écoles élémentaires et les collèges, l’observation d’une distanciation physique d’au moins un mètre s’applique uniquement dans les salles de classe et tous les espaces clos, entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre chaque élève lorsqu’ils sont côte à côte ou qu’ils se font face. L’accueil est assuré par groupes qui ne peuvent pas se mélanger. » ;
b) Au 5° du II, la référence : « III de l’article 32 » est remplacée par la référence : « II de l’article 32 » ;
c) Le dernier alinéa du même II est complété par les mots : « ainsi qu’aux professionnels des établissements d’accueil du jeune enfant définis à l’article R. 2324-17 du code de la santé publique et aux assistants maternels lorsqu’ils sont en présence des enfants. » ;
6° Le tableau figurant à l’annexe 2 est remplacé par le tableau suivant :

 

Zone verte Zone orange
Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d’Or, Côtes d’Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise. Guyane, Mayotte

 

Les dispositions des articles 3 et 10 du décret du 31 mai 2020 susvisé dans leur rédaction issue des 1° et 2° de l’article 1er du présent décret sont applicables à l’ensemble du territoire de la République.
Les dispositions des articles 32, 33 et 36 du décret du 31 mai 2020 susvisé dans leur rédaction issue des 3°, 4° et 5° du présent décret sont applicables à l’ensemble du territoire de la République dans les conditions prévues à l’article 30 du décret du 31 mai 2020 susvisé.

Article 3

La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement, à l’exception du 2° de son article 1er ainsi que du premier alinéa de son article 2 en tant qu’il se réfère à ce même 2° qui entreront en vigueur le 22 juin 2020.

Fait le 14 juin 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Elisabeth Borne

Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l’intérieur,

Christophe Castaner

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin