Le Conseil d’Etat avait déjà déconfiné largement les manifestations par une importante ordonnance (CE, 13 juin 2020, LDH et alii, n°440846, 440856, 441015).
Voir :
Puis vinrent les décrets n° 2020-724 du 14 juin 2020 et, au JO de ce matin, n° 2020-759 du 21 juin 2020 :
- Manifestations, petite enfance, distances en milieu scolaire, zonages… déconfinements en rafale au JO de ce matin
- Nouvelle étape du déconfinement au JO de ce matin
Voici que c’est le TA de Toulouse qui rend en ce domaine une décision qui montre l’importance que donne le juge à cette liberté maintenant que les risques sanitaires s’estompent un peu.
Par un arrêté du 18 juin 2020, la préfète de l’Ariège avait interdit la manifestation Marche blanche pour l’ours du 20 juin 2020 à 10 h à Foix, organisée à l’initiative de diverses associations (article 1er de l’arrêté attaqué), et interdit les « éventuelles contre-manifestations » susceptibles d’être organisées le même jour dans le même lieu (article 2). L’arrêté contesté est fondé sur le double motif tiré d’une part de risques de troubles à l’ordre public en raison de tensions entre les partisans de la réintroduction de l’ours et les acteurs du monde rural pyrénéen, compte tenu de projets de contre-manifestations et, d’autre part, du risque de propagation du covid-19.
Le juge des référés du TA de Toulouse, a été saisi d’un référé liberté.
Celui-ci a rappelé que la liberté de manifester doit être conciliée avec le maintien de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre les mesures de nature à prévenir les troubles à l’ordre public, dont le cas échéant, l’interdiction de manifester, lorsque cette interdiction est seule de nature à préserver l’ordre public.
En l’espèce, le motif tiré du risque de propagation du covid-19 ne pouvait fonder, à lui seul, selon le TA, une telle interdiction dès lors que les organisateurs se sont engagés à assurer la sécurité sanitaire de la manifestation. Le juge des référés a également estimé que le second motif, tiré du risque de contre-manifestations violentes n’était pas suffisamment établi pour motiver une telle interdiction de manifester, alors qu’au demeurant, la préfète de l’Ariège a interdit, par l’article 2 de l’arrêté attaqué, toute contre-manifestation organisée par les acteurs du monde rural à Foix le samedi 20 juin 2020.
TA Toulouse, ord., 19 juin 2020, n°2002646 :