Sur le site de l’Observatoire de la SMACL, nous venons de tomber sur une intéressante analyse d’un arrêt de la CAA de Nantes (4 juin 2021 : n°19NT04672) portant sur la responsabilité de la commune en cas de chute d’un enfant, pendant le temps périscolaire, d’une structure de jeu à l’école sur le temps périscolaire.

Dans cette affaire, est considérée comme la preuve d’un entretien normal de  cet équipement (filet-toboggan) le fait d’avoir un garde-au-corps et d’avoir satisfait aux obligations réglementaires en matière de contrôles réguliers (ayant conclu à un état satisfaisant du jeu).

Nous avons souvent traité de la question de la gestion des chantiers en période de confinement et de déconfinement avec, surtout, la question centrale de l’indemnisation ou de la non-indemnisation des entreprises (sujet complexe en droit et à appréhender au cas par cas, avec beaucoup d’outils juridiques mobilisables, mais qui dépendent beaucoup des circonstances, du CCAG et du contrat, etc.).

Voici maintenant que, via une circulaire du Premier Ministre, l’Etat s’organise pour traiter, juridiquement, des surcoûts. C’est l’occasion pour nous de la diffuser et de revenir sur ce sujet brûlant (et, à vrai dire, juridiquement assez passionnant).

NB au JO de ce matin se trouvent l’ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique et des dispositions en matière de commande publique au sein de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020. Mais rien qui porte directement sur cette question spécifique des chantiers. 

 

Implantation irrégulière d’un ouvrage public (électrique ; ouvrage d’ENEDIS en l’espèce) : le juge, pour apprécier la possibilité d’une régularisation, doit prendre rechercher si une procédure d’expropriation avait été envisagée et était susceptible d’aboutir. Revenons sommairement sur les règles en matière d’ouvrages publics mal plantés (I), les exceptions électriques n’étant plus à l’ordre du jour, avant que d’aborder la portée d’un nouvel arrêt du Conseil d’Etat en ce domaine (II).

 

Une Régie des eaux prélève, de manière discontinue, de l’eau dans un canal exploité par EDF. Un dommage se produit. Mais à un moment où la régie des eaux n’était pas en train de prélever des eaux brutes dans ce canal.

Une Cour administrative d’appel en déduit que la régie des eaux n’était pas à considérer comme une usagère de cet ouvrage qu’est le canal, mais comme une partie tierce à celui-ci. Par un arrêt à publier aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat ne l’a pas entendu de cette oreille. Ce qui lui a donné l’occasion de revenir sur une distinction (usager/partie tierce) qui, en ce domaine, est tout sauf anodine et qui soulève un problème juridique intéressant sur le régime juridique de responsabilité applicable en cas d’usage irrégulier, dans le temps, d’un ouvrage.

Le juge administratif peut-il, dans le cadre d’un recours en responsabilité extra-contractuelle, enjoindre à la personne publique responsable de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le préjudice ou en pallier les effets ? RÉPONSE AVEC UN ARRÊT DE SECTION à publier en intégral au recueil Lebon…