Une personne privée peut dans certains cas conclure un contrat administratif, mais dans des cas devenus rares depuis la décision TC, 9 mars 2015, n° 3984 (n° 116 dans la toute récente 21e édition du GAJA ; il s’agit donc d’un revirement par rapport à la traditionnelle jurisprudence TC, 8 juillet 1963, Société entreprise Peyrot, n° 01804).
En matière de sous-occupation domaniale par une personne privée, là encore la compétence peut être, de plus en plus, judiciaire (voir sur ce point, ici, notre commentaire sur un arrêt récent de la CAA de Nancy).
Aussi est-il intéressant de voir que c’est la Cour de cassation qui rappelle que sont des ouvrages publics les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public.
Catégorie qui inclut les centrales nucléaires d’EDF, personne morale de droit privé, dotées dès lors de la nature d’ouvrage public.
Il est à rappeler que la notion d’ouvrage public est distincte, quoique proche, de la notion de domaine public. Il est par exemple possible d’avoir un ouvrage public sous un domaine privé (exemple des canalisations publiques en matière d’eau potable en amont du branchement ou en matière d’assainissement collectif en aval du regard).
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