Le contentieux des « ouvrages mal plantés »… a été transplanté

Face à un ouvrage public supposément « mal planté » sur domaine privé ou public, se posent plusieurs questions : 

  • l’ouvrage public est-il ou non mal planté ?
  • celui-ci est-il ou non à détruire ?
  • quelle indemnisation accorder le cas échéant ?

Répondre à ces trois questions pouvait parfois relever du juge administratif en recours pour excès de pouvoir et, parfois, soit dans un second temps soit en parallèle par un autre recours (sous quelques réserves…), du juge administratif en plein contentieux. Avec en sus quelques compétences résiduelles relevant du juge judiciaire. 

Par un arrêt important (CE, 29 novembre 2019, n°410689, à publier au rec.), le Conseil d’Etat vient de déterminer que le contentieux administratif en ce domaine relève, désormais, en un seul bloc, du régime du plein contentieux, ce qui sera en effet plus simple… même s’il est permis de se demander si des simplifications ne seraient pas encore, plus largement à opérer. 

 


 

« Ouvrage public mal planté ne se détruit point » : des générations de juristes ont appris cet adage selon lequel un ouvrage public, même construit illégalement, restait en l’état.

Ce principe n’est plus aussi intégral qu’il le fut. Mais n’empêche : le juge ne pourra ordonner la démolition de l’ouvrage public que si plusieurs conditions se trouvent réunies :

  • impossibilité de régulariser (par un permis de régularisation par exemple) ;
  • bilan coût/avantage en faveur de la démolition (à apprécier par le juge au cas par cas) ;
  • démolition qui n’est pas de nature à « entraîner une atteinte excessive à l’intérêt général ».

Il ne faut donc pas se ruer sur son « pic à démolition » à la moindre annulation de permis de construire…

Les formulations du juge ne conduisent en effet pas à une systématisation des destructions d’ouvrages publics mal plantés, c’est même peu de le dire :

« […] lorsque le juge administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle dont il résulte qu’un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’exécution de cette décision implique qu’il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d’abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général ». (CE, 9 janvier 2003, Syndicat départemental de l’électricité et du gaz des Alpes-Maritimes et Commune de Clans, req. n° 245239, AJDA 2003, p. 784)

 

Il résulte de ce considérant de principe que le juge administratif doit opérer un contrôle de proportionnalité dans son appréciation de la nécessité d’ordonner la démolition d’un ouvrage public « mal planté » et ainsi mettre en balance, d’une part, les inconvénients que l’existence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et d’autre part, les conséquences de sa démolition pour l’intérêt général.

Sources : CE 29 janvier 2003, synd. dép. élect. et gaz des Alpes-Marit., rec. p. 21, CE 9 juin 2004, Cne de Peillle, rec. p. 244. Voir aussi une évolution dès CE S., 19 avril 1991, n° 78275. Par opposition au droit antérieur (qui avait notamment été affirmé avec clarté — plus en judiciaire qu’en administratif — par CE, 3 avril 1968, Lepage, rec. T., p. 1128 et Cass. civ. 1, 17 février 1993 : Bull. civ. I, n° 76, p. 50 ; sur la répartition des compétences sous l’empire de l’état du droit alors voir TC, 6 mai 2002, n° C3287, rec., p. 544… jurisprudence abandonnée par la  décision Bergoend du Tribunal des conflits du 17 juin 2013, C3911.. Cela dit, se pose parfois aussi la question de l’ouvrage public mal planté… sur le domaine public. Voir aussi antérieurement sur le principe de telles implantations CE, 15 mars 1955, V. de Grasse, rec. p. 161 ; CE, 18 février 1983, cne de Coubon, rec. p. 76… 

Si l’adage « ouvrage public mal planté ne se détruit pas » a donc a priori disparu, la doctrine note qu’en pratique il ne sera pas aisé d’obtenir la démolition d’un tel ouvrage.

Exemples de sources : N. Ach, Le principe d’intangibilité de l’ouvrage public ou le retour d’un mort-vivant, RLCT, n° 46, p. 45 ; C. Guillard, Abandon ou persistance du principe d’intangibilité de l’ouvrage public ?, Revue de la recherche juridique. Droit prospectif, 2004/4, p. 2471 ; N. Ach, L’intangibilité de l’ouvrage public, un principe ébranlé mais loin d’être enterré, RDP 2003, n° 6, p. 1633 ; O. Abram, Le glas sonne-t-il vraiment pour l’adage « ouvrage public mal planté ne se détruit pas » ?, AJDI 2003, p. 613.

N.B. : sur tous ces sujets, voir le très bon et précis Fascicule 9 du Juris-Classeur propriétés publiques (mise à jour 7 octobre 2019 par MM. Jacques Petit et Gweltaz Eveillard, n° 8… à 147).

 

D’ailleurs, les cas dans lesquels le juge administratif a effectivement ordonné la démolition ou le déplacement d’un ouvrage public sont rares.

NB : de plus les règles propres aux ouvrages de distribution électrique (voir art.  L. 323-4 du Code de l’énergie) n »existent plus en droit. Ajoutons que l’ouvrage public mal planté peut donner lieu parfois à ce qu’on appelle l’expropriation indirecte et à l’indemnisation pour emprise irrégulière mais, en ce cas, sans déplacement ni destruction de l’ouvrage  (Cass. civ. 1, 27 février 1956, Bull. civ. I, n° 95 ; CE, 17 octobre 1986, Weibel, rec., p. 535… non sans difficultés ni évolutions : voir par exemple TC, 9 décembre 2013, n° C3931 et CE, 15 avril 2016, n° 384890).

 

Le contentieux de ces ouvrages publics mal plantés devant le juge administratif pouvait être parfois en recours pour excès de pouvoir (notamment demande de démolition avec injonction) et parfois en responsabilité. Le problème est que non seulement cela pouvait porter à confusion pour les requérants, mais que surtout nous avons une difficulté car, la démolition étant souvent refusée, cela conduisait le requérant à un recours pour excès de pouvoir (REP) puis ensuite à une demande préalable après rejet de son REP… pour  conduire ensuite (ou en parallèle) un contentieux indemnitaire. Sauf à n’engager qu’un plein contentieux ab initio, non sans limites alors.

Exemples : relevait déjà du plein contentieux un contentieux indemnitaire en ce domaine. De même était un recours de plein contentieux la saisine du juge administratif d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle dont il résultait qu’un ouvrage public avait été implanté de façon irrégulière (CE, 29 janv. 2003, n° 245239). Cependant, relevaient du recours pour excès de pouvoir des conclusions dirigées contre le refus de démolir un ouvrage public irrégulièrement édifié (CE, 13 févr. 2009, n° 295885) et, bien sur, les contentieux relatifs aux permis de construire avec injonction de destruction des bâtiments déjà réalisés (CE, S., 14 oct. 2011, n° 320371).

 

Tout ceci vient de changer avec un arrêt important du Conseil d’Etat.

 

La Haute Assemblée vient de poser que l’ensemble de ces litiges, en réalité liés, se trouve versé, en bloc, dans le domaine du « plein contentieux ». 

Dès lors, lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue :

  • a) si l’ouvrage est irrégulièrement implanté,
  • b) puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible,
  • c) puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.

 

Il y a donc :

  1. un transfert en bloc de ces litiges au juge administratif sous quelques réserves de compétences continuant de relever du juge judiciaire (ce qui n’est pas nouveau , voir la décision Bergoend précitée)
  2. et le juge administratif statue alors en plein contentieux, ce qui évite les affres du choix entre REP ou indemnisation ou succession entre l’un et l’autre, qui avant alourdissait et rendaient confuse la matière.

 

La Haute Assemblée vient ainsi de poser que ces litiges, en réalité liés, se trouvent tous versés, en bloc, dans le domaine du « plein contentieux ». Cela dit, certains contentieux périphériques resteront sans doute dans la sphère du recours pour excès de pouvoir (contentieux du permis de construire… sauf bascule de celui-ci à l’avenir dans le domaine de la pleine juridiction, ce qui est parfois prophétisé en doctrine d’ailleurs).

 

Ceci posé, le cas d’espèce et les éléments pris en compte par le Conseil d’Etat ne manquent pas d’intérêt pour illustrer le raisonnement du juge en matière d’ouvrages publics mal plantés même si ces points n’ont, eux, pas été changés substantiellement par ce nouvel arrêt.

En l’espèce, il résultait de l’instruction :

  • que les deux bâtiments temporaires avaient été autorisés pour une durée de quatre ans et devaient être démontés au terme cette durée. Ces ouvrages ayant été maintenus sans autorisation au-delà de ce délai, ils sont irrégulièrement implantés, juge le Conseil d’Etat.
  • que le ministre chargé de la culture n’avait donné son accord à la construction des bâtiments, au titre de la protection des monuments historiques et des sites, qu’en raison de leur caractère provisoire, limité à quatre ans.
  • que l’autorité administrative ne pouvait pas légalement en autoriser l’implantation, sur le fondement des dispositions du code du patrimoine
  • qu’un permis de construire ne saurait être délivré en vue de l’édification de tels bâtiments sans méconnaître les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme (en l’espèce celui de la ville de Paris. Par suite, l’implantation, irrégulière, des ouvrages litigieux ne peut être régularisée.
  • que l’ouvrage en question (des bâtiments préfabriqués en acier et en verre installés entre le palais des études et le jardin de l’hôtel de Chimay de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts, classée au titre des monuments historiques ! bâtiments provisoires… depuis 18 ans !) porte bien une atteinte substantielle à l’intérêt et au caractère de leur site d’implantation et de leur environnement proche et présente ainsi un inconvénient majeur pour l’intérêt public qui s’attache à la préservation du patrimoine.
  • qu’aucun principe (ni la continuité du service public ni une utilité publique difficile à assurer autrement, pour schématiser) ne rendent indispensables le maintien de ces préfabriqués.

… d’où une logique démolition. Mais encore une fois, ce raisonnement, illustratif, n’est pas nouveau. Ce qui l’est, c’est la bascule de ce régime en plein contentieux.

 

Une telle bascule vers le régime du plein contentieux en évoque d’autres, notamment celle qui fut faite s’agissant des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, et ce par plusieurs décisions du Conseil d’Etat en date du 3 juin 2019. Voir :

NB entre autres exemples, voir aussi dans le même sens la bascule d’une partie des contentieux contractuels (autrefois, en pratique, traités via le recours pour excès de pouvoir) vers la pleine juridiction via les recours Tarn-et-Garonne : CE, ass., 4 avr. 2014, Dpt de Tarn-et-Garonne, n° 358994). Voir aussi dans le même sens, et sous la pression des exigences de la CEDH, le transfert à la pleine juridiction des contentieux relatifs aux sanctions administratives infligées aux administrés (voir l’arrêt d’Assemblée n°274000, Société ATOM, en date du 16 février 2009 ; revenant sur la jurisprudence Le Cun de 1991…). etc. 

 

Au risque de commettre un péché d’iconoclastie au regard des Tables de la Loi en contentieux administratif, il sera permis d’ailleurs d’esquisser une question : qu’est-ce qui justifie réellement l’utilité, encore à ce jour, du maintien de la sacro-sainte distinction entre REP et plein contentieux, si ce n’est que supprimer cette distinction imposerait de changer beaucoup de règles écrites et d’habitudes acquises ?

Car au final, si l’Idole qu’est cette distinction venait à tomber, et si le Code de justice administrative s’en trouvait toiletté, n’aurions nous pas un droit contentieux plus simple pour les justiciables, des systèmes plus opérationnels pour le juge administratif ? des contentieux successifs ou parallèles évités ?

 

En tous cas, voici l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat entérinant cette mini-révolution qu’est la grande bascule de tout le contentieux administratif des ouvrages publics mal plantés (l’ouvrage public est-il ou non mal planté ? ; est-il ou non à détruire ? ; quelle indemnisation accorder le cas échéant ?) dans le régime du plein contentieux :


 

Conseil d’État

N° 410689
ECLI:FR:CECHR:2019:410689.20191129
Publié au recueil Lebon
2ème – 7ème chambres réunies
M. Fabio Gennari, rapporteur
M. Guillaume Odinet, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats

Lecture du vendredi 29 novembre 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites nées du silence gardé par le ministre de la culture et de la communication, le directeur de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-arts et par le directeur de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais sur ses demandes tendant à l’enlèvement d’ouvrages installés sur le site de l’Ecole nationale des Beaux-arts au 14 rue Bonaparte à Paris, d’autre part d’ordonner la démolition de ces ouvrages. Par un jugement nos 1214618, 1215028 et 1215025 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 14PA00811 du 11 février 2016, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 mai et 14 août 2017 et le 31 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat, de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-arts et de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais une somme globale de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code du patrimoine ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,

– les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A…, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais, du ministre de la culture et de l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 novembre 2019, présentée par le ministre de la culture, l’Ecole nationale supérieure des Beaux-arts et l’Ecole nationale supérieure d’Architecture de Paris-Malaquais ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 14 août 2001, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a délivré à l’État un permis de construire en vue de la réalisation de bâtiments dans les jardins de l’École nationale supérieure des Beaux-arts située 14 rue Bonaparte dans le 6ème arrondissement de Paris, en bordure de la propriété de M. A…. Par trois courriers du 18 avril 2012, M. A… a demandé au ministre de la culture et de la communication, au directeur de l’École nationale supérieure des Beaux-arts et au directeur de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais de procéder à l’enlèvement de ces bâtiments. M. A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par ces autorités et de leur enjoindre de procéder à l’enlèvement de ces ouvrages. Par un jugement du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes. Par un arrêt du 11 février 2016, contre lequel M. A… se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’il a formé contre ce jugement.

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi :

2. Il ressort des mentions de l’avis de réception du pli recommandé notifiant l’arrêt du 11 février 2016 à M. A… que ce pli, n’ayant pas été avisé au motif d’un défaut d’accès ou d’adressage, n’a pas été remis à l’intéressé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’adressage de ce pli était lisible et que le domicile de M. A… dispose d’une boîte aux lettres donnant sur la voie publique. Dans ces conditions, l’arrêt du 11 février 2016 de la cour administrative d’appel de Paris ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. A…. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le pourvoi formé par M. A… serait tardif ne peut qu’être écartée.

Sur le pourvoi :

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la notice architecturale du dossier de demande de permis de construire indiquait que les locaux en litige avaient un caractère provisoire, durant les travaux de restructuration du site de l’école des Beaux-arts, et qu’ils étaient installés pour une durée prévisionnelle de quatre ans. Dans son avis favorable, le ministre de la culture et de la communication a relevé parmi les considérations fondant celui-ci le caractère provisoire des constructions en cause et le comité de décentralisation n’a accordé son agrément qu’à la condition que la durée d’utilisation des bâtiments soit limitée. Il ressort ainsi des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’arrêté du 14 août 2001 a été pris pour la réalisation de locaux provisoires, ceux-ci devant être installés pour une durée prévisionnelle de quatre ans à compter du mois de juillet 2001. Dans ces conditions, ce permis de construire, bien que son terme ne soit pas mentionné explicitement dans le formulaire de demande, doit être regardé comme ayant été délivré pour une durée de 4 ans. Par suite, la cour a fait une inexacte interprétation de l’arrêté du 14 août 2001 et de sa portée en jugeant que ce permis n’avait pas été délivré pour une durée limitée.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur le règlement du litige :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable :

6. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.

En ce qui concerne la recevabilité de l’action engagée :

7. Il résulte de l’instruction que les ouvrages litigieux sont visibles depuis le fonds de M. A… et créent des vues sur ce fonds, de sorte que leur maintien affecte les conditions de jouissance par le requérant de son bien. Les fins de non-recevoir opposées en défense et tirées du défaut d’intérêt pour agir du requérant, dont les intérêts sont lésés de façon suffisamment grave et certaine, doivent, par suite, être écartées.

En ce qui concerne le bien-fondé de l’action :

8. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, il résulte de l’instruction que les deux bâtiments temporaires d’une surface hors oeuvre nette de 1036 m² ont été autorisés par l’arrêté du 14 août 2001 pour une durée de quatre ans et devaient être démontés au terme cette durée. Ces ouvrages ayant été maintenus sans autorisation au-delà de ce délai, ils sont irrégulièrement implantés.

9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le ministre chargé de la culture n’a donné son accord à la construction des bâtiments, au titre de la protection des monuments historiques et des sites, qu’en raison de leur caractère provisoire, limité à quatre ans. Eu égard aux caractéristiques des bâtiments et à leur maintien pendant une durée telle qu’elle ne saurait être regardée comme provisoire, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas soutenu, que l’autorité administrative pourrait légalement en autoriser l’implantation, sur le fondement des dispositions du livre VI du code du patrimoine relatives à la protection des sites patrimoniaux remarquables et des monuments historiques. En outre, eu égard à l’atteinte qu’ils portent au caractère et à l’intérêt des monuments historiques et du site dans lequel ils sont implantés, un permis de construire ne saurait être délivré en vue de l’édification de tels bâtiments sans méconnaître les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris. Par suite, l’implantation, irrégulière, des ouvrages litigieux ne peut être régularisée.

10. En troisième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que le maintien de ces bâtiments préfabriqués en acier et en verre installés entre le palais des études et le jardin de l’hôtel de Chimay de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts, classée au titre des monuments historiques, porte une atteinte substantielle à l’intérêt et au caractère de leur site d’implantation et de leur environnement proche et présente ainsi un inconvénient majeur pour l’intérêt public qui s’attache à la préservation du patrimoine.

11. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce qui est soutenu en défense, que la continuité du service public de l’enseignement supérieur rendrait indispensable le maintien de ces ouvrages, ni que l’intérêt qui s’attache à la proximité géographique entre les locaux d’enseignement de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts et l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais ne puisse être satisfait autrement que par l’usage continu de tels bâtiments, qui n’ont pas été conçus pour une implantation pérenne et une utilisation permanente comme locaux d’enseignement, et ne peuvent, dès lors, être regardés comme permettant d’assurer les missions d’enseignement supérieur et de recherche dans des conditions satisfaisantes. En outre, il n’est pas établi que, plus de dix-huit ans après l’installation des bâtiments provisoires, les travaux qui les avaient justifiés n’auraient pas pu être menés à bien ; il résulte au contraire de l’instruction que l’État et les établissements d’enseignement supérieurs ont décidé et engagé plusieurs programmes de travaux au cours de la quinzaine d’années ayant suivi la date à laquelle ces bâtiments devaient être démontés.

12. Par suite, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la démolition des ouvrages litigieux ne saurait être regardée comme entraînant une atteinte excessive à l’intérêt général.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de la culture de démolir les ouvrages litigieux. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner cette démolition au plus tard le 31 décembre 2020, sans qu’il soit nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais de l’instance :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts et de l’Ecole nationale d’architecture de Paris-Malaquais une somme de 1 000 euros chacun à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt du 11 février 2016 de la cour administrative d’appel de Paris et le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 décembre 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la culture de démolir les deux bâtiments à usage de locaux d’enseignement supérieur implantés dans les jardins de l’École nationale supérieure des Beaux-arts avant le 31 décembre 2020.

Article 3 : L’Etat, l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts et l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais verseront chacun à M. A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, au ministre chargé de la culture, au directeur de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-arts et au directeur de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais.