Le 28 décembre, nous signalions que la loi de finances initiale pour 2020 avait passé presque sans encombre le cap du Conseil constitutionnel à l’exception (et encore…) des questions de recherche de fraudeurs fiscaux via leur activité sur les réseaux sociaux. Voir :

Mais l’universitaire et avocate Géraldine Chavrier (bravo ; et grâces lui soient rendues !) y a, avec sagacité, noté un autre point.

Un sportif contrôlé positivement à un produit dopant (l’EPO en l’espèce) peut être provisoirement suspendu par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et ce même si au stade de cette suspension provisoire il n’y a pas eu de contradictoire et de droits de la défense. 

Pesticides : les distances de 5, 10 ou 20 m ont été retenues, un peu au delà des prescriptions de l’ANSES, mais bien en deçà des demandes de nombreux maires ; avec un régime novateur de « chartes locales »

 

Le Conseil d’État, dans une décision du 26 juin 2019, avait annulé l’arrêté du 4 mai 2017 qui réglemente les épandages de pesticides et autres produits phytopharmaceutiques (phytosanitaires) et il avait enjoint à l’Etat de prendre des mesures de protection des riverains supplémentaires d’ici la fin de l’année (CE, 26 juin 2019, n° 415426, 415431).

Que se passe-t-il si un avocat se fait suspendre par son Ordre… pendant la période où un mémoire complémentaire doit, à peine de désistement d’office, intervenir pour compléter une simple requête sommaire ?

Réponse raisonnable du Conseil d’Etat : la mesure de suspension ainsi prononcée à l’égard de l’avocat a, par application de l’article R. 634-1 du code de justice administrative (CJA), suspendu le cours du délai de production du mémoire complémentaire.

Bref, on ne sanctionne pas le requérant du fait des aléas touchant la vie professionnelle de son avocat, ce qui semble juste.

Les faits de l’espèce illustrent la question posée.

Publié au JO, le décret n° 2019-1529 du 30 décembre 2019 relatif aux marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions de santé (NOR: SSAH1932751D) prévoit que les marchés de ces ordres (professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales) se verront appliquer des pans angier du code de la commande publique.

L’article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit le transfert aux régions de parties de ceux des services des délégations régionales de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions (DRONISEP) qui participent à l’exercice des compétences transférées aux régions.
Un décret a été publié au JO à ce sujet pour en fixer les modalités techniques et le calendrier, selon des déclinaisons qui se fonderont sur des conventions conclue entre le préfet de région, le recteur de région académique, le président du conseil régional et la directrice générale de l’ONISEP.
Il y a un an, après 7 longues années de réflexion (voir ici) et une condamnation en justice (voir là), la France adoptait enfin ses normes en matière de pollution lumineuse :
Un an après, un délai de grâce est accordé à certains luminaires dont intérêt architectural ou historique le justifie :

Quelles sont les communes qui bénéficient d’une exemption triennale de sanctions « Loi SRU » ?

Les articles L. 302-5 et suivants du CCH imposent des obligations de production de logement social aux communes de plus de 3 500 habitants (1 500 dans l’unité urbaine de Paris) appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % (ou 20 %) des résidences principales.

Ce mécanisme prévu au III de l’article L. 302-5 du CCH permet toutefois d’exempter de ces obligations les communes sur lesquelles le développement d’une offre locative sociale ne serait pas pertinente. Peuvent ainsi prétendre à l’exemption :

  • les communes se situant dans des unités urbaines de plus de 30 000 habitants dont la tension sur la demande de logement social (demandes / attributions annuelles) est faible,
  • les communes se situant en dehors desdits territoires et insuffisamment reliées aux bassins d’activité et d’emplois par les transports en commun,
  • et les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est grevé par une inconstructibilité (plan d’exposition au bruit, plan de prévention des risques…).

NB : s’y ajoutent aussi les communes nouvelles (voir ici). 

A été publié au JO un  décret qui fixe la liste des communes exemptées des dispositions des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation en application du III de l’article précité et du IV de l’article R. 302-14, au titre de la septième période triennale.

ATTENTION : on ne retrouve pas dans cette liste pas toutes les exceptions donc : n’y figurent notamment :

En parallèle aux ajustements introduits ces jours-ci pour les élections municipales, mais aussi pour les élections des français à l’étranger (voir ici et )… des correctifs ont été introduits pour les municipales néo-calédoniennes et polynésiennes par le décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019 relatif aux élections municipales en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française (NOR: MOMS1932635D).

Ce texte :

  • précise les mesures d’application des nouvelles dispositions législatives relatives aux élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus composées de communes associées de la Polynésie française.
  • supprime dans la partie réglementaire du code électoral de toute référence à la distinction entre les communes de moins ou de plus de 3 500 habitants, composées ou non de communes associées de moins ou de plus de 1 000 habitants. En effet, cette distinction a été supprimée dans la partie législative du code par la loi du 5 décembre 2016.
  • intègre au code (pour la partie relative à la Polynésie française) une section spécifique dédiée aux dispositions réglementaires applicables dans les communes de 1 000 habitants et plus composées de communes associées.
  • réécrit  l’article R. 265 du même code, afin d’améliorer l’intelligibilité des conditions d’application du régime des élections municipales en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. En raison de l’absence d’élection de conseillers communautaires dans ces deux collectivités, il ajoute la précision que l’article R. 128-3 ne s’y applique pas.
Au JO a été publié le décret n° 2019-1429 du 23 décembre 2019 modifiant le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France (NOR: EAEF1931121D) qui modifie le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France.
Cette réforme concerne les dispositions relatives :
  • d’une part, au dépôt de candidature et à la propagande électorale pour l’élection des conseillers et délégués consulaires et des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger
  • et, d’autre part, à l’organisation du vote par correspondance électronique pour l’élection des conseillers et délégués consulaires. 
A lier aussi avec :

Au JO, a été publié le décret n° 2019-1472 du 26 décembre 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux régies municipales (NOR: CPAE1901072D). Voici un rapide décryptage de ce texte.

Le droit des régies n’a pas été si souvent toiletté. Sont à noter trois ajustements qui restent tout de même mineurs :

  • une procédure d’avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques sur la décision, par l’organe délibérant d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière chargée de l’exploitation d’un service public à caractère industriel et commercial nouvellement créée, de confier les fonctions de comptable à un comptable de la direction générale des finances publiques.
  • de nouvelles règles de nomination des comptables publics des régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l’exploitation d’un service public à caractère administratif,
  • une réforme du régime de délégation de compétence au sein des régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière en matière de marchés publics et accords-cadres. 

A côté d’autres mouvements en cours (centres de traitement et de paiement uniques où ce sont les ordonnateurs qui liquident ; développement des agences comptables intégrées…) il est question de généraliser le compte financier unique dans les collectivités à l’instar de ce qui a été fait  dans le monde hospitalier.

La liste, étoffée, des expérimentateurs est maintenant connue. La voici ainsi qu’un rappel des éléments de base à connaître en ce domaine.