Par un jugement rendu hier, 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a confirmé que la consultation préalable de la CDCI était obligatoire dans le cadre de la procédure dérogatoire de retrait d’un syndicat liée à la prise en charge des compétences eau potable et assainissement, et ce quelle que soit la décision finalement prise par le préfet. La procédure de retrait dont il est question n’est plus en vigueur, mais cette solution apportée par le TA s’avère précieuse pour d’autres procédures totalement comparables. 

 

Le régime des suspensions de la prescription (déchéance) quadriennale (loi du 31 décembre 1968) est d’une redoutable complexité. 

En 1977, le Conseil d’Etat posait que les dispositions de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 subordonnent l’interruption du délai de prescription qu’elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d’une collectivité publique. Par suite, le recours intenté par la victime d’un accident de travaux publics contre l’entrepreneur chargé de ces travaux (et non pas contre la collectivité) n’a pas interrompu le délai de prescription à l’égard de la collectivité publique maître de l’ouvrage (Conseil d’Etat, Section, du 24 juin 1977, 96584 01403, publié au recueil Lebon).

Oui mais outre que sur ce point juge administratif et judiciaire n’étaient pas parfaitement au diapason (leurs points de vue se rapprochant peu à peu en la matière cependant, voir par exemple ici), le point de savoir si cette jurisprudence était, ou non, encore d’actualité se posait.

La réponse s’avère désormais nette :

Le Conseil d’État a été saisi de plusieurs requêtes (que l’on appelle, en contentieux électoral, des « protestations ») contestant les opérations électorales qui se sont tenues les 25 et 26 mai 2019 en vue de l’élection des représentants de la France au Parlement européen…. ce qui a donné lieu au Conseil d’Etat de statuer sur des questions intéressantes, notamment sur le dosage de proportionnelle, sur la situation des britanniques, etc.

Le juge des référés du Conseil d’État suspend trois séries de dispositions de la circulaire du 10 décembre 2019… et non des moindres : l’attribution des nuances dans les seules communes de 9 000 habitants ou plus, les conditions d’attribution certaines de ces nuances.

 

Voici un bref commentaire de l’ordonnance rendue ce jour par le Conseil d’Etat (I ; reprenant pour l’essentiel le communiqué dudit Conseil), complété par un rappel du dispositif et des raisons pour lesquelles les maires et les maires ruraux demandaient cette fin du « nuançage » politique en dessous d’un certain seuil tout en demandant des correctifs à « cette circulaire Castaner » (II) avant que de voir le texte même de cette ordonnance (III) et de cette circulaire (IV).

Les juridictions financières peuvent-elles publier, sur leurs sites, les observations définitives faites dans le cadre un contrôle de gestion ?

La réponse à cette question est OUI, sauf cas très particulier.

Dès lors, peut-on faire un recours contre la publication, sur les sites Internet des juridictions financières (CRC ; CTC ; Cour des comptes), d’observations définitives faites, à la suite d’un contrôle de gestion ? La réponse à cette question est NON .

Depuis 1999, et même avant, il était déjà clair que :

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 novembre 2019 par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe IV de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Ces dispositions interdisent la production, le stockage et la circulation en France des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par l’Union européenne, en raison de leurs effets sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement. Elles font ainsi obstacle non seulement à la vente de tels produits en France mais aussi à leur exportation.
Au nombre des produits dont il s’agit figurent, notamment, des herbicides, des fongicides, des insecticides ou des acaricides.

Cela a donné au Conseil l’occasion de consacrer un objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains… à l’occasion d’une interprétation donc assez extensive du préambule de la Charte de l’environnement. Et aussi avec un « objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. » (point 5)

Surtout, le Conseil constitutionnel a eu à concilier ce principe avec la liberté d’entreprendre, garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. 

Regardons ceci en détail :

Un nouveau guide de recensement des contrats de la commande publique a été publié par la DAJ le 29 janvier dernier.

Ce nouveau guide concerne tous les contrats supérieurs à 90.000 euros HT mais il insiste aussi sur la publication des contrats innovants dont le montant est compris entre 25.000 € HT et 100.000 € HT. ces contrats doivent être déclarés auprès de l’Observatoire économique de la commande publique (OECP).

Par ailleurs, il ne faut aucunement oublier de publier les données pour les avenants et les actes de sous-traitance.

Le recensement est “fortement conseillé” pour tous les autres contrats d’un montant inférieur!

Tous les acheteurs passant des marchés publics sont concernés.

Les déclarations de contrats notifiés en 2019 doivent être effectuées avant le 31 mai 2020 (mais au plus tard le 30 avril 2020 pour l’utilisation de fichiers pré-formatés pour les acheteurs passant des quantités très importantes de contrats).

Un recours est déposé par une personne qui, au jour de sa requête, a qualité pour agir (à ne pas confondre avec « l’intérêt à agir »). En l’espèce, il s’agissait d’un maire. Cette personne perd ensuite ladite qualité pour agir. Cela compromet-il la recevabilité du recours ?

Réponse : NON. Le Conseil d’Etat vient de réaffirmer que le juge administratif qui est saisi par une personne morale d’un recours pour excès de pouvoir doit, certes, s’assurer que le représentant de cette dernière justifie d’une qualité pour agir. Mais il a aussi, et surtout, précisé que la circonstance que celui-ci perde en cours d’instance une qualité dont il justifiait à la date à laquelle le recours a été enregistré est sans incidence sur la recevabilité du recours.

 

Voir :

En cas d’opposition d’intérêts, un maire doit faire délibérer le conseil municipal (sans influencer ladite délibération), ou une délégation à un adjoint au maire suffit-elle ? A cette question rituelle et dangereuse, mais justifiée en raison de la présence d’une pluralité de textes applicables difficiles à combiner, le Conseil d’Etat vient d’apporter quelques éléments, certes encore incomplets, de réponse. Des éléments de réponse dont il importe de ne pas tirer de conclusions trop hardies. 

Le juge peut-il fixer par ordonnance une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux… alors que n’est pas expiré un délai donné pour répliquer à un premier mémoire en défense ?

 

Depuis le fameux décret JADE (voir ici), l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative (CJA) permet au président d’une formation de jugement d’un tribunal administratif, lorsqu’il considère qu’une affaire est en état d’être jugée, de fixer par ordonnance, dans le cadre de l’instance et avant la clôture de l’instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux.

Cet article donne lieu à nombre de difficultés (voir par exemple ici, ou ).

Se pose notamment une question : le juge peut-il à cette occasion émettre des informations contradictoires, en ayant permis un délai pour répliquer à un mémoire en défense… plus long que celui donné au titre de cet article R. 611-7-1 du CJA ? OU plus précisément encore, le juge peut-il fixer par ordonnance une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux… alors que n’est pas expiré un délai donné pour répliquer à un premier mémoire en défense ?

NON répond logiquement le Conseil d’Etat. L’ordonnance du président d’une formation de jugement fixant une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux… ne peut intervenir que si le délai donné pour répliquer au premier mémoire en défense est expiré.

Cela dit… le juge doit-il attendre la fin du premier délai avant de prendre une ordonnance, fondée cette fois sur l’article R. 611-7-1 du CJA ? Ou pourrait-il prendre une telle ordonnance avant le délai donné aux requérants pour répliquer au premier mémoire en défense…. sous réserve que le délai de l’ordonnance expire après le délai donné pour répliquer ?

Au JO de ce matin se trouve l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation… ou comment, par ordonnance, construire de manière plus innovante. Un béton moins contraint !

Soyons clairs : il ne s’agit pas d’étendre l’urbanisation des zones non construites, puisqu’au contraire le Gouvernement s’avère singulièrement ferme sur son objectif de « 0 artificialisation nette ». Voir :

 

Il s’agit en revanche :

  • d’adopter une nouvelle rédaction des règles de construction applicables permettant d’éclairer les maîtres d’ouvrages et les constructeurs sur les objectifs poursuivis et leur donner le choix de la solution qu’ils souhaitent employer pour les atteindre.
  • de donner de la souplesse. En effet, dans le cas où une règle de construction impose une solution au constructeur ou au maître d’ouvrage, ces derniers pourront recourir à d’autres s’ils apportent la preuve qu’ils parviennent, par les moyens qu’ils entendent mettre en œuvre, à des résultats équivalents. Ce dispositif introduit de la liberté dans le choix des solutions que le maître d’ouvrage peut mettre en œuvre, sans pour autant dégrader la qualité de la construction grâce à un système de validation et de contrôle renforcé.

Les objectifs généraux des règles de construction sont identifiés par l’ordonnance, qui renvoie au pouvoir réglementaire la définition des résultats minimaux à atteindre. Ce changement de paradigme (d’une logique de moyen à une logique de résultat) vise selon le Gouvernement à « redonner une lisibilité et une cohérence aux règles de construction, ainsi que de réduire les coûts de la construction en favorisant l’innovation et la qualité dans les bâtiments. »

Autre citation du rapport de présentation de l’ordonnance :

« Jusqu’à présent, la rédaction et la logique des règles applicables aux bâtiments neufs et existants dépendaient du champ technique dans lequel elles s’inscrivaient. Ainsi, le respect des règles concernant la performance énergétique des bâtiments exige l’atteinte de résultats à l’échelle du bâtiment, avec une méthode de calcul réglementaire, tandis que les règles d’accessibilité prescrivent des solutions particulières à mettre en place.
« Face à ce constat, l’ordonnance procède à l’harmonisation de la rédaction des règles applicables aux différents champs techniques, tout en rendant possible l’utilisation de plein droit des solutions innovantes. Pour ce faire, le principe général suivant est désormais appliqué pour tous les champs techniques de la construction. »

Au total, plus de 200 articles législatifs ont été réécrits au sein d’une architecture plus lisible du livre Ier du code de la construction et de l’habitation. Sur ce périmètre, sa taille a été réduite d’un quart.

Voici un bref résumé des dispositions de cette ordonnance (elle même prise en vertu de l’habilitation prévue par l’article 49 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance ; ESSOC : sur cette loi, voir ici).

Une facture est payée par une collectivité publique. Mais à la suite d’une escroquerie, c’est un malfrat qui encaisse le virement en lieu et place du fournisseur. Faut-il, alors, néanmoins payer le fournisseur ? Au risque d’un double décaissement pour la collectivité publique ?  

 

Face à cette question, trois séries de réponses s’imposent, à la faveur d’une intéressante mise à jour des recommandations de la DGFIP, en date du 30 janvier 2020.

 

 

I. L’état de la jurisprudence

 

La première réponse est jurisprudentielle. Oui il faut alors payer le fournisseur ? Au risque d’un double décaissement pour la collectivité publique (avec une faute à se partager au cas par cas entre comptable [Etat et comptable à titre personnel] et collectivité. Telle est en tous cas la position d’un TA et d’une CAA, au moins dans le cas où le comptable public aurait du s’en rendre compte ou aurait du exiger un avenant.

Voir :

Source : TA Paris, 27 novembre 2017, n° 1619651 ; puis CAA de PARIS, 10 avril 2018, 17PA03697 :

17PA03697

Voir :

 

 

 

II. Quelques avancées législatives

 

Une autre réponse fut législative avec la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (NOR: CPAE1805937L).

Ce texte est présenté comme étant un des compléments à la fameuse « Loi confiance / droit à l’erreur ». Voir à ce sujet :

 

Ce texte comprenait :

  • la fameuse levée (ou semi-levée…) du « verrou de Bercy » (au profit d’une transmission au procureur de tous les dossiers de fraude les plus graves selon des critères fixés par la loi).
  • un régime de responsabilité en matière de TVA pour les services en ligne.
  • une possibilité de conclure une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) en matière de fraude fiscale.
  • de meilleurs échanges d’information entre différents organismes et d’accès à l’information pour les divers agents de contrôle (inspection du travail ; CPAM et CAF ; CNAV et autres caisses de retraite ; URSSAF ; CGSS dans les DOM…).
  • déclaration automatisée des revenus issus des plateformes dites d’économie collaborative.
  • « name & shame » pour les fraudeurs.
  • etc.

 

Voir :

 

 

III. D’utiles guides de la DGFP… avec une mise à jour au 30 janvier 2020

Enfin, saluons la diffusion d’un guide de la DGFIP, refondu et mis à jour, en date du 30 janvier 2020 :

fraude 2020

 

En voici quelques extraits :

Au JO de ce matin se trouve le décret n° 2020-57 du 29 janvier 2020 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières (NOR: PRMX1933847D) qui :

  • précise des règles :
    • en matière de procédure, notamment juridictionnelles,
    • et en matière statutaire.
  • comporte également des dispositions visant à prendre en compte l’évolution de la compétence de la Cour des comptes sur les comptables relevant de l’ancienne direction générale des impôts depuis la fusion de cette dernière avec l’ancienne direction générale de la comptabilité publique et la réorganisation du réseau comptable de la douane.
  • corrige des erreurs d’ordre légistique relevées dans la partie réglementaire du code des juridictions financières.

Voici ce texte :

La DGCL vient de donner les chiffres de l’intercommunalité au 1er janvier 2020 :

  • 1254 EPCI à fiscalité propre (dont 1074 à FPU) :
    • 21 métropoles
    • 14 communautés urbaines (dont 13 à FPU – possible pour celles de ces communautés antérieures à 1999)
    • 222 communautés d’agglomération
    • 997 communautés de communes (dont 818 à FPU)
  • 4 communes isolées (ce qui est légal dans le cas des îles monocommunale)

Lorsqu’à la suite d’une annulation contentieuse d’une décision de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) antérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, soit le 15 février 2015, celle-ci statue à nouveau sur la demande d’autorisation commerciale dont elle se retrouve saisie du fait de cette annulation, l’acte par lequel elle se prononce sur le projet d’équipement commercial a le caractère d’une décision, susceptible de recours pour excès de pouvoir, et non d’un avis, à la condition qu’il n’ait été apporté au projet aucune modification substantielle au regard des règles dont la commission nationale doit faire application. Il en va ainsi même si la Commission nationale d’aménagement commercial se prononce à nouveau après le 15 février 2015.

Comme toujours avant une élection, ont été publiés les nouveaux tarifs maxima de remboursement des frais d’impression et d’affichage des documents électoraux (circulaires — i.e. professions de foi — ; bulletins de vote ; affiches)  pour les élections à venir en mars 2020.

Il est à rappeler que les grammages ont évolué :

Et à signaler que, pour être remboursées, les dépenses en matière de bulletins de vote et de circulaires (professions de foi) devront porter sur des papiers :

  • soit contenant au moins 50 % de fibres recyclées au sens de la norme ISO 14021 ou équivalent ;
  • soit bénéficiant d’une certification de gestion durable des forêts délivrée par les systèmes FSC, PEFC ou équivalent.

Au surplus, voici ces nouveaux tarifs :

Au JO de ce matin se trouve la loi n° 2020-43 du 27 janvier 2020 autorisant la ratification du protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales (NOR: EAEJ1419897L).

Cette loi adoptée, la ratification n’est plus qu’une formalité… qui mettra fin à dix ans d’attente car c’est un texte adopté le 16 novembre 2009 à Utrecht, qui va ainsi être ratifié. Avec un projet de loi déposé… en mars 2015…. soit au total une durée de gestation qu’il serait excessif de qualifier de prompte. Mais relativisons : le texte de 2009 avait lui-même mis 20 ans à sortir des limbes…

Détaillons en le contenu :

Le cas échéant, une décision administrative doit-elle, pour être valable, préciser « chez M. ou Mme » ? si du moins l’administré a bien précisé cette mention dans ses demandes ?

OUI répond logiquement une Cour administrative d’appel (CAA Lyon, 6ème chambre – N° 19LY03314 – 23 janvier 2020 – C).

Une Régie des eaux prélève, de manière discontinue, de l’eau dans un canal exploité par EDF. Un dommage se produit. Mais à un moment où la régie des eaux n’était pas en train de prélever des eaux brutes dans ce canal.

Une Cour administrative d’appel en déduit que la régie des eaux n’était pas à considérer comme une usagère de cet ouvrage qu’est le canal, mais comme une partie tierce à celui-ci. Par un arrêt à publier aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat ne l’a pas entendu de cette oreille. Ce qui lui a donné l’occasion de revenir sur une distinction (usager/partie tierce) qui, en ce domaine, est tout sauf anodine et qui soulève un problème juridique intéressant sur le régime juridique de responsabilité applicable en cas d’usage irrégulier, dans le temps, d’un ouvrage.

Voici une illustration intéressante d’un refus, pour le juge du référé suspension, de suspendre un acte administratif alors même qu’existe tant une urgence qu’un doute sérieux sur la légalité de l’acte. Car les décisions où sont réunies les deux conditions du référé suspension (urgence + doute sérieux) mais où le juge décide de ne pas suspendre sont rares (en général le juge passe par l’appréciation de l’urgence pour régler de tels cas). 

Raison de plus pour voir pourquoi (notamment quand il y a doute… très sérieux et que l’urgence est manifeste) et comment le juge procède en de tels cas, à l’occasion de quelques décisions de Justice, dont une récente ordonnance rendue par une magistrate du TA de Marseille. Pour une question d’édifice menaçant ruine. Bien sûr… 

Un contrat est conclu pour l’achat de l’électricité produite par une installation bénéficiant d’une obligation d’achat (article L. 314-1 du code de l’énergie). Ce contrat peut-il contractuellement déroger au tarifs d’achat fixés par arrêté ? Ou plus précisent peut-on au nom de la liberté contractuelle déroger aux tarifs fixés par les arrêtés correspondant à la filière concernée ?

NON répond le Conseil d’Etat par l’arrêt que voici, à publier aux tables du rec. :

Les anciens statuts types des fondations et associations reconnues d’utilité publique remontaient à 2011, avant même la « Loi Hamon » du 31 juillet 2014.

Aussi a-t-il été particulièrement bienvenu que le Conseil d’Etat (CE) ait en janvier 2019 mis à jour ces statuts types. Il s’agit d’une révolution conduite en plusieurs temps.

Cette mise à jour a elle-même mise à jour en juillet 2019 et, ensuite, en janvier 2020. La voici, commentée :

Plus de 60 structures différentes de tous types (communes, syndicats d’énergie, métropoles, associations, départements, communautés de communes) ont déposé 18 candidatures lauréates de l’appel à manifestation d’intérêt AMI CEDRE (cohérent, efficace et durable pour la rénovation énergétique) lancé dans le cadre du programme ACTEE, qui a pris fin le 12 décembre 2019. Un programme porté principalement par la la FNCCR avec EDF. Les lauréats sont maintenant connus.

 

L’affaire du nuançage politique des maires de moins de 9000 habitants ne cesse de faire des vagues et l’immense majorité de ce qu’on peut lire est tout simplement faux. 

Au moment où l’AMF a fait un point et à formulé des demandes précises, alors que des contentieux ont d’ores et déjà été annoncés, faisons un point sur les évolutions récentes de cette polémique peu nuancée.

Rappelons le cadre en ce domaine (I), examinons les derniers développements de vendredi dernier et de ce matin avec le communiqué de l’AMF qui a formulé des demandes (légitimes selon nous) de correction au Ministre  (II), avant que de redonner le texte de cette circulaire puisque ce projet de circulaire n’a pas encore été diffusé, ni même adopté semble-t-il (III)