Scolarisation dès 3 ans : quelle indemnisation pour les communes ? quels changements pour le versement du forfait élève pour les écoles maternelles privées ?

Notre blog a longuement commenté l’été dernier la loi Blanquer, ses décrets d’application. Pour un survol général, voir :

 

Revenons sur la question de l’indemnisation des communes du fait de leurs nouvelles charges à ce sujet, au moment où un arrêté et un décret ont été publiés au JO à ce sujet.

I. Un volume à ne pas surestimer du fait des volumes antérieurs de scolarisation en maternelle

En pratique, le taux de scolarisation, quoique facultatif jusqu’à présent, des enfants de 3 à 5 ans s’avère d’ores et déjà ultra-majoritaire.
En effet, la scolarisation en 2016 des enfants de 3 ans était de… 97,5 %. Autant dire que cette révolution n’en est pas une sur le terrain.
Alors est-ce inutile ? NON car :
  • ce pourcentage baisse
  • il baisse entre autres en raison de montée de pratiques religieuses sectaires ou autres dérives
  • et le renforcement de l’obligation scolaire, très jeune, évitera d’avoir un nombre toujours croissant de jeunes de six ans, âge déjà bien avancé, qui soit ont déjà subi un lavage de cerveau soit ont des difficultés d’insertion sociale qu’il eût été bon d’identifier avant…
  • or, justement, un des buts de la loi est de renforcer l’obligation scolaire.

Reste que cette révolution qui n’en est pas une ne sera pas facile à conduire.

… et les nombreux points soulevés par cet abaissement à 3 ans ont été traités dans ce blog. Voir Décryptage de la loi Blanquer [ARTICLE + TUTO VIDÉO + INTERVIEW] 

 

La question financière se focalise sur deux situations :

 

L’Etat va indemniser intégralement les communes de ces sommes par rapport à l’année 2018-2019 :


•« L’État attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l’augmentation des dépenses obligatoires qu’elle a prises en charge en application des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 442-5 du code de l’éducation au titre de l’année scolaire 2019-2020 par rapport à l’année scolaire 2018-2019 dans la limite de la part d’augmentation résultant directement de l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire. 

« La réévaluation de ces ressources peut être demandée par une commune au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.»

Au lendemain de la publication de la loi Blanquer, il était donc net que cette indemnisation n’allait porter :

  • que sur les dépenses nouvelles (à ce titre les grandes perdantes sont les communes qui espéraient bientôt se désengager de financer telle ou telle école maternelle privée !)
  • et uniquement en partant d’un différentiel calculé sur ce que la commune aurait du payer à ce jour, d’une part, et d’autre part ce qu’elle doit payer y compris les conséquences de la loi. Donc si une commune paye à ce jour moins que ce qu’elle doit, ce différentiel là ne sera (naturellement) pas pris en charge par l’Etat…

 

Au JO du 31 décembre a été publié le décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 relatif aux modalités d’attribution des ressources dues aux communes au titre de l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire (NOR: MENF1932053D) .

L’article 1er du décret tire les conséquences de cet abaissement de l’âge de l’obligation d’instruction à trois ans sur le versement du forfait communal pour les classes préélémentaires privées sous contrat scolarisant des enfants à partir de trois ans. Le versement de ce forfait n’est en effet plus conditionné à l’accord donné par la commune au contrat d’association. En revanche, cet accord demeure exigé pour le versement du forfait au titre des enfants de moins de trois ans accueillis dans ces classes. Plutôt que de rendre le versement obligatoire mais de l’indemniser du côté de l’Etat… ce dernier a préféré en laisser la charge aux communes avec faculté aux communes de dire non. Ce qui est un peu gonflé (les communes oseront-elles dire non ?). 

Voir ce texte :

« « Art. R. 442-44. – En ce qui concerne les classes élémentaires et préélémentaires, les communes de résidence sont tenues de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l’enseignement public, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l’Etat.
« La commune siège de l’établissement peut donner son accord à la prise en charge des dépenses de fonctionnement correspondant à la scolarisation d’enfants de moins de trois ans dans des classes maternelles sous contrat. Dans ce cas, elle est tenue de prendre en charge, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les enfants de moins de trois ans scolarisés dans des classes maternelles publiques, les dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l’Etat. Pour les élèves de moins de trois ans non domiciliés dans la commune siège de l’établissement, leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l’article R. 442-47. »

Surtout, l’article 2 de ce décret traite plus directement de ces questions financières entre Etat et communes.

L’Etat doit attribuer des ressources aux communes qui auront justifié, au titre de l’année scolaire 2019-2020 (dont il est bien temps de s’occuper…), du fait de l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire à trois ans, d’une augmentation de leurs dépenses obligatoires par rapport à celles qu’elles ont exposées au titre de l’année scolaire 2018-2019. Une réévaluation de cet accompagnement pourra être demandée au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022. L’article 2 du décret précise les modalités de mise en œuvre de cet accompagnement financier.

Ce texte est donc flou et fait reposer sur les communes le choix de formuler une demande (au plus tard le 30 septembre de l’année qui suit l’année scolaire) et d’en faire le calcul, ce qui sera facile pour les inscriptions en plus (et encore) et difficile pour les coûts induits (et impossible donc pour le privé).

« La demande d’attribution de ressources prévue par l’article 17 de la loi du 26 juillet 2019 susvisée pour les dépenses obligatoires de fonctionnement est adressée par la commune au recteur d’académie au plus tard le 30 septembre de l’année qui suit l’année scolaire au titre de laquelle elle sollicite cette attribution, après approbation des comptes financiers correspondants.
Un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale précise les informations et les pièces à fournir et fixe les conditions de délivrance d’un accusé de réception.
Le recteur d’académie dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de réception d’un dossier complet pour répondre à la demande.
Lorsque la compétence en matière de dépenses de fonctionnement des écoles a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci adresse la demande dans les conditions définies au présent article. Les ressources attribuées sont versées à cet établissement.
Les demandes de réévaluation des ressources attribuées sont présentées et examinées selon les mêmes modalités. »

Voir ce décret :

Pour formuler leur demande, les communes devront en passer par les modèles fixés par l’arrêté du 30 décembre 2019 pris pour l’application de l’article 2 du décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 relatif aux modalités d’attribution des ressources dues aux communes au titre de l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire (NOR: MENF1932767A) :
L’article 1er impose que la demande d’attribution des ressources mentionnée à l’article 2 du décret du 30 décembre 2019 susvisé soit adressée par la commune au recteur d’académie accompagnée du formulaire figurant en annexe du présent arrêté renseigné pour chacune de ses rubriques ainsi que des pièces demandées.

 

L’accusé de réception prévu à l’article 2 du même décret comporte les mentions suivantes :

  • 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée rejetée ;
  • 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;
  • 3° L’indication des délais et des voies de recours à l’encontre de la décision.

Lorsque le dossier doit être complété, le recteur d’académie informe la commune des pièces et informations manquantes.

Il faut surtout respecter les modèles de l’annexe, comme suit :
ANNEXE
PIÈCES ET INFORMATIONS À FOURNIR POUR UNE DEMANDE D’ATTRIBUTION DE RESSOURCES AU TITRE DES CHARGES NOUVELLES OBLIGATOIRES EXPOSÉES PAR UNE COMMUNE OU UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI) POUR LES CLASSES PRÉÉLÉMENTAIRES AU TITRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’INSTRUCTION OBLIGATOIRE À TROIS ANS
1. Dépenses de fonctionnement des écoles réalisées par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (art. L. 212-4, L. 212-5, et L. 442-5 du code de l’éducation), y compris les dépenses obligatoires liées aux élèves non résidents relevant des articles L. 212-8 et L. 442-5-1 du code de l’éducation

Montant des dépenses réalisées au titre de l’année scolaire : TOTAL € Dont pré élémentaire Dont élémentaire
2018-2019
2019-2020
écart / l’année de référence 2018/2019
Le cas échéant en cas de demande d’ajustement présentée en application du deuxième alinéa de l’article 17 de la loi du 26 juillet 2019
2020-2021
écart / l’année de référence 2018/2019
2021-2022
écart / l’année de référence 2018/2019

2. Effectifs d’élèves scolarisés dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale

Année scolaire : Dans toutes les écoles Dans les classes des écoles publiques Dans les classes des écoles privées sous contrat
Pré élementaire Elémentaire Total Pré élementaire Elémentaire Total Pré élementaire Elémentaire Total
2018-2019
2019-2020
écart / l’année de référence 2018/2019
Le cas échéant en cas de demande de réévaluation présentée en application du deuxième alinéa de l’article 17 de la loi du 26 juillet 2019
2020-2021
écart / l’année de référence 2018/2019
2021-2022
écart / l’année de référence 2018/2019

3. Pour chacune des écoles privées sous contrat d’association implantées dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale

Nom de l’établissement Adresse Nombre de classes sous contrat Nombre d’élèves en préélémentaire et élém
entaire année scolaire 2019-2020
Nombre d’élèves en préélémentaire et élémentaire année 2018-2019 Nombre d’élèves 3-5 ans année scolaire 2019-2020 Nombre d’élèves 3-5 ans année 2018-2019 Montant total de forfait communal versé 2019-2020 Montant total de forfait communal versé 2018-2019
Nombre total d’élèves scolarisés dans la commune

Pour une demande de réévaluation introduite au titre de l’année 2020-2021 ou de l’année 2021-2022, ce tableau est à remplir en mettant à jour les données de l’année au titre de laquelle la réévaluation est demandée.
4. Délibérations du conseil municipal ou de l’organisme intercommunal compétent, fixant le(s) montant(s) par élève ou le montant global du forfait communal pour les classes pré élémentaires et élémentaires de l’enseignement privé sous contrat d’association.

5. Le cas échéant, les pièces comptables et éléments de nature statistique suivants, permettant de détailler ou d’expliciter les éléments communiqués aux points 1 à 4 de la présente annexe :
– documents comptables et budgétaires pour les années concernées ;
– éléments de nature statistique permettant de justifier des informations communiquées aux 1° à 3° ;
– pièces justificatives des dépenses au titre desquelles la commune demande l’attribution de ressources ;
– l’ensemble des actes et délibérations de la commune relatifs aux établissements privés sous contrat.