Transformation de la fonction publique : détermination du montant de l’indemnité de rupture conventionnelle

L’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, on s’en souvient, a prévu, à titre expérimental (du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025), qu’il puisse être mis fin définitivement aux fonctions d’un fonctionnaire par une rupture conventionnelle (voir notre post : https://wordpress.com/post/blog.landot-avocats.net/55861).

Le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 applicable aux fonctionnaires et aux contractuels bénéficiant d’un CDI des trois versants de la fonction publique (art. 1er), apporte des précisions déterminantes à propos du montant de l’indemnité de rupture conventionnelle. Celui-ci est fixé dans les conditions suivantes.

1/ La rémunération de référence

L’article 4 du décret précise la rémunération de référence qui sert de base au calcul du montant de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Cette rémunération est la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle de la date d’effet de la rupture conventionnelle.

Toutefois, sont exclues de cette rémunération de référence :

  • 1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
  • 2° Les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;
  • 3° L’indemnité de résidence à l’étranger ;
  • 4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
  • 5° Les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi.

En outre, pour les agents bénéficiant d’un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination de la rémunération brute annuelle est celui qu’ils auraient perçu, s’ils n’avaient pas bénéficié d’un logement pour nécessité absolue de service.

2/ Le calcul de l’ancienneté

L’article 4 du décret précise que l’appréciation de l’ancienneté permettant de calculer le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle tient compte des durées de services effectifs accomplis dans la fonction publique de l’État, la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière.

Les agents ayant signé un engagement à servir l’État à l’issue d’une période de formation doivent avoir accompli la totalité de la durée de service prévue par cet engagement pour bénéficier de la rupture conventionnelle.

3/ Le montant minimal de l’indemnité

Tout d’abord, l’article 2 du décret fixe un montant minimal de l’indemnité de rupture conventionnelle. En effet, ce montant ne peut pas être inférieur aux montants suivants :

  • un quart de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
  • deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu’à quinze ans ;
  • un demi mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de quinze ans et jusqu’à vingt ans ;
  • trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de vingt ans et jusqu’à vingt-quatre ans.

4/ Le montant maximal de l’indemnité

L’article 3 du décret fixe également un montant plafond. En effet, il prévoit que le montant maximum de l’indemnité ne peut pas excéder une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent par année d’ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d’ancienneté. Ce plafond correspond à celui qui est prévu pour l’indemnité de départ volontaire.

Ainsi, un agent éligible qui bénéficie d’une rémunération de référence de 2500 € et qui convient d’une rupture conventionnelle après par exemple 30 ans de services effectifs accomplis dans la fonction publique, pourra le cas échéant toucher une indemnité maximale de 60 000 € (2500 x 24).