Ce n’est que dans des cas exceptionnels, sous certaines conditions, que des infrastructures gazières nouvelles (terminal méthanier flottant en l’espèce) sont légales. Bref, constitutionnellement il n’est possible de mettre plein gaz qu’en cas de menace grave (I.).

Cette notion de « menace grave » reste floue, mais quand ce concept a été utilisée dans tel ou tel régime, cela a toujours conduit le juge à une interprétation stricte et à un contrôle entier (II.). 

Cette notion n’est cependant pas contrôlée par le juge à chaque étape de cette usine à gaz… mais seulement en (presque) toute fin de parcours, ce qui n’est pas très rationnel opérationnellement (III.).

Toutefois, conformément à la positon du Conseil d’Etat dans des domaines comparables, la condition de « menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en gaz » peut être de nouveau questionnée au jour où se prononce le juge en cas de demande d’abrogation contre l’arrêté ayant« fixé les objectifs de mise en service, de maintien en exploitation et de capacités de traitement de gaz naturel liquéfié ». C’est pourquoi le TA de Rouen vient de  censurer le refus d’abroger l’arrêté du terminal gazier flottant du Havre, les faits ayant changé sur ce point et les conditions requises n’étant plus réunies (IV.), avec à la clef une — tardive — victoire pour les opposants à ce projet et leur avocat.

Covid-19 : Refus, par le Conseil d’Etat, d’estimer que l’Etat aurait commis une faute au regard de ses obligations légales en matière de préparation et de réponse aux alertes et crises sanitaires. Mais l’Etat n’est pas immunisé contre sa responsabilité : le Conseil d’Etat confirme qu’en matière de préparation ou de réponse aux alertes et crises sanitaires, l’Etat a bien une obligation de moyens, d’une part, et qu’il peut être responsable pour faute simple en ce domaine, d’autre part. 

Les critères de définition de l’intérêt communautaire ou métropolitain sont assez librement appréciés par le juge, puisque celui-ci exerce en ce domaine un contrôle restreint à la censure de l’erreur manifeste d’appréciation. Reste qu’en pratique, il va assez loin dans l’examen de la pertinence, ou non, des critères retenus : à preuve un jugement récent, du TA de Marseille, validant en l’espèce le transfert de parcs de stationnement d’Aix-en-Provence à la métropole.