Modification du délai contractuel de constatation du décompte général résultant de la notification dudit décompte

Le Conseil d’Etat avait jugé en 2009 qu’alors :

«  même que le délai de contestation du décompte général prévu dans les documents contractuels est d’un mois, la collectivité publique qui notifie le décompte en mentionnant un délai de deux mois doit être réputée avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois. L’entreprise titulaire du marché est réputée avoir accepté cette modification dès lors qu’elle a fait usage de ce délai de deux mois. »
Résumé des tables sur CE, 23 décembre 2009, n°306435

Dans le prolongement de cette jurisprudence, le TA de Versailles a jugé — pour citer la lettre de jurisprudence dudit TA — que la « modification du délai contractuel de contestation du décompte général peut résulter d’une mention de la lettre de notification du décompte et de l’usage fait de ce nouveau délai par l’attributaire du marché. »

Voici cette décision :

TA Versailles, 14 novembre 2024, 2203967

Voir le commentaire complet fait par ledit TA : La lettre du tribunal – Tribunal administratif de VersaillesTribunal administratif de Versailleshttps://versailles.tribunal-administratif.fr › fevrier

 

 


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