CNAC : same player shoots again… sans limitation [VIDEO et article]

Quand la CNAC voit, de nouveau, une seconde fois, un projet (2e al. de l’art. L. 752-21 du code de commerce)… elle le revoit en son entier. Au crible de l’ensemble des exigences du code de commerce.

Pour la CNAC, c’est « Same player shoots again »*… sans limitation de jeu, sans flip juridique. Au pétitionnaire, alors, de flipper sur tous les aspects de son projet.

Voyons cela au fil d’une brève vidéo et d’un court article. 

 


 

I. VIDEO (1 mn 19)

https://youtube.com/shorts/y26vMBsX6Fw

 

II. ARTICLE

 

En 2022, le Conseil d’Etat avait jugé que, lorsqu’un projet soumis à permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale fait l’objet d’un avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) pour un motif de fond, une nouvelle demande d’autorisation de construire valant autorisation d’exploitation commerciale à raison d’un nouveau projet sur le même terrain ne peut être soumise, pour avis, à une commission d’aménagement commercial (CDAC) que pour autant que le pétitionnaire justifie que sa demande comporte des modifications en lien avec la motivation de l’avis antérieur de la CNAC. Au point que la CDAC doit s’en assurer au préalable à ses autres contrôles.

Source : Conseil d’État, 7 octobre 2022, Société civile immobilière Entrepôt Nîmes et Commune d’Arles, n°s 450615 450636, rec. T. p. 576.

Oui mais si l’affaire revient à la CNAC elle-même ? Que se passe-t-il en cas de saisine directe de celle-ci d’une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente (art. L. 752-21 du code de commerce, 2e al.) : la CNAC, pour ce second examen, va-t-elle contrôler l’ensemble des exigences découlant du code de commerce, y compris celles dont il n’avait pas été fait mention dans sa décision ou son avis antérieur ?

A cette question, le Conseil d’Etat vient de répondre par la positive, avec le futur résumé des tables que voici :

« Il résulte des articles L. 752-21 et R. 752-43-1 du code de commerce que, s’il appartient à la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) de mentionner, dans sa décision ou son avis rejetant un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale, la faculté pour le pétitionnaire de la saisir directement d’une nouvelle demande ayant le même objet sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article L. 752-21 du code de commerce lorsqu’elle estime qu’il peut être répondu aux motifs sur lesquels elle a fondé cette décision ou avis de rejet par des améliorations n’emportant pas de modifications substantielles du projet au sens de l’article L. 752-15 du même code, une telle saisine directe de la CNAC ne saurait faire obstacle à ce que celle-ci procède au contrôle qui lui incombe du respect, par la nouvelle demande qui lui est ainsi soumise, de l’ensemble des exigences découlant du code de commerce, y compris, s’agissant des exigences de fond, de celles dont il n’avait pas été fait mention dans sa décision ou son avis antérieur.»

Source :

Conseil d’État, 19 septembre 2025, Société Montfort force unie, n° 470356, aux tables du recueil Lebon

 

* sur cette expression et sur la différence de signification entre « shoots » et « shoot »  en flipper (« pinball » en anglais) dans les deux acceptions de celle-ci, voir ici.


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