Grande liberté dans les critères de définition de l’intérêt communautaire (ou métropolitain)

Les critères de définition de l’intérêt communautaire ou métropolitain sont assez librement appréciés par le juge, puisque celui-ci exerce en ce domaine un contrôle restreint à la censure de l’erreur manifeste d’appréciation. Reste qu’en pratique, il va assez loin dans l’examen de la pertinence, ou non, des critères retenus : à preuve un jugement récent, du TA de Marseille, validant en l’espèce le transfert de parcs de stationnement d’Aix-en-Provence à la métropole.


Jurisprudence après jurisprudence, il se confirme que :

  • certes les éléments du CGCT peuvent induire un mode de découpage de l’intérêt communautaire ou métropolitain, pour certaines compétences (et encore : voir ici un arrêt par exemple fort souple en matière de voirie
  • mais quand la loi impose de voter un intérêt communautaire (ou métropolitain)… l’assemblée est ensuite très libre pour fixer les critères de celui-ci. Sauf à commettre, dans ses choix de critères ou de mise en oeuvre de ces derniers, une erreur manifeste d’appréciation 

Les services de l’État estiment souvent que l’intérêt communautaire doit être fixé en fonction de critères objectifs (fréquentation, etc.) et non par des listes d’équipements déclarés d’intérêt communautaire. Rien, en droit, ne vient fonder cette exigence. Et, en pratique, parfois mieux vaut une carte annexée ou des indications de parcelles cadastrales, ou des noms de sites, que des critères théoriques ou mouvants. Comment, en effet, appliquer ces délibérations que l’on voit parfois fleurir où l’on détermine la voirie d’intérêt communautaire en fonction d’indicateurs de fréquentation, par nature difficiles à vérifier et variables ?

 

Cette souplesse vient d’être confirmée par le TA de Marseille.

Par une délibération du 15 décembre 2022, le conseil de la métropole d’Aix Marseille Provence a déclaré d’intérêt métropolitain plusieurs aires et parcs de stationnement de la commune d’Aix-en-Provence.

Or, le tribunal administratif de Marseille vient de rejeter le recours de la commune d’Aix-en-Provence contre cette délibération  en posant que :

  • rien n’impose en ce domaine de procéder expressément à une analyse comparative de l’intérêt communal et métropolitain.
  • l’énoncé, en l’espèce, de critères objectifs de l’intérêt métropolitain de ces équipements compte tenu de la compétence de la métropole en matière de mobilités n’était pas méconnu. Sur ce point, les formulations du TA pourraient être considérées comme même plutôt exigeantes sur le principe
  • les aires et parcs de stationnement présentent un intérêt métropolitain dès lors que ceux-ci s’inscrivent dans la politique de la métropole de promotion des transports en commun.

Donc une validation, mais avec une approche assez stricte… tout en relevant d’un contrôle limité à celui de l’erreur manifeste d’appréciation , quant aux critères choisis et à leur appréciation :

« 11. Si la commune d’Aix-en-Provence soutient que la métropole, devait identifier, au préalable, les intérêts communaux et les moyens de la ville pour les gérer et donc procéder à une analyse comparative de l’intérêt communal et métropolitain de la compétence en litige, toutefois aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait, contrairement à ce que soutient la commune requérante, de faire la démonstration de la valeur ajoutée de la compétence métropolitaine. En tout état de cause, la délibération attaquée énonce les critères objectifs de l’intérêt métropolitain des parcs et aires de stationnement au regard de sa compétence relative aux mobilités, notamment le critère des parcs de stationnement proches des pôles générateurs de trafic et des pôles multimodaux. Par suite, la commune n’établit pas que la délibération en litige méconnaîtrait le principe de subsidiarité énoncé à l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958.
« 12. En dernier lieu, aux termes de la délibération attaquée, l’intérêt métropolitain des parcs et aires de stationnement en cause a été défini au regard du double critère de mobilité et des pôles générateurs. Il ressort des pièces du dossier que le bassin d’Aix-en-Provence représente 33 communes, 7 bassins de proximité, 333 000 habitants et 160 000 emplois dont les deux tiers sont situés à Aix-en-Provence. Cette dernière représente le deuxième pôle touristique après Marseille, soit 18 000 emplois et 2 000 visiteurs chaque jour et constitue en outre un pôle d’établissements d’enseignement supérieur de plus de 5 000 étudiants. Il ressort du plan de mobilité métropolitain que le bassin d’Aix-en-Provence génère ainsi 1 228 000 déplacements journaliers, et que 37 % des 261 000 échanges avec les autres bassins de la métropole sont réalisés avec le bassin de Marseille. Le corridor Marseille-Aix-en-Provence représente l’un des trois principaux corridors de mobilité à l’échelle métropolitaine, engendrant de nombreux déplacements automobiles et de la congestion routière. Ainsi, la gestion des huit parcs de stationnement de la commune d’Aix-en-Provence, situés à proximité de lignes de transports en commun ou de la gare routière et ferroviaire, constitue l’un des leviers de la politique métropolitaine de promotion des transports en communs, fondée notamment sur l’alternative à l’usage de la voiture. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir qu’elle constitue l’échelon pertinent d’exercice de la compétence de gestion de ses parcs et aires de stationnement, notamment en raison de la fréquentation essentiellement aixoise des parcs de stationnement du centre-ville et de leur usage, la commune requérante ne démontre pas que la délibération attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.»

Source :

TA Marseille, 16 octobre 2025, Aix-en-P., n° 2301499

Cinq rappels complémentaires sur l’intérêt communautaire ou métropolitain

 

1 / Rappelons que contrairement à ce que soutenait la DGCL dans sa circulaire du 5 juillet 2001, le préfet n’a pas à entériner ces délibérations (CE, 26 octobre 2001, Cne de Berchères-Saint-Germain, n° 234332, publié aux tables du Recueil Lebon). 

2/ Le juge sanctionne dans les communautés d’agglomération le fait que des statuts comprennent des mentions qui relèvent non pas des statuts, mais de la définition de l’intérêt communautaire (CAA Marseille, 5 mai 2006, Mougins c/ CASA, req. n° 03MA00449). 

3/ Majorités voir : Intérêt communautaire ou métropolitain : un pourcentage enfin clair

4/ Dans quels domaines définir l’intérêt communautaire (ou métropolitain) ?
Dans chaque communauté, il importe donc de se reporter aux statuts de l’EPCI pour savoir dans quels domaines les compétences statutaires se réfèrent à l’expression « d’intérêt communautaire ». Ce n’est que dans ces domaines que les compétences seront à « affiner » au fil de délibérations d’intérêt communautaire, sans lesquelles la compétence reste virtuelle mais dénuée de contenu concret.
Si la communauté est dotée d’une compétence « élimination et valorisation des déchets ménagers » ou « SCOT », aucune délibération d’intérêt communautaire n’est utile, ni même légale, puisque la compétence est déjà transférée, dans son intégralité, à la communauté.
En revanche, si les formulations adoptées sont, à titre d’exemples, « création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire » ou encore « ZAC d’intérêt communautaire », de telles délibérations d’intérêt communautaire s’imposent pour conférer à ces compétences un contenu concret : pour remplir de contenu le contenant vide (si ce n’est de potentialités) qu’est, à la base, la compétence.
Enfin, si les formulations adoptées sont floues sans se référer à la notion d’intérêt communautaire (« création et gestion de crèches » – sans que l’on sache si ce sont toutes les crèches ou quelques-unes qui sont transférées – ou « politique d’intérêt intercommunal de la petite enfance » – sans que l’on sache laquelle), alors il y a une illégalité pure et simple qu’aucune délibération d’intérêt communautaire ne viendra purger.

Attention : en vertu du principe « pas de délégation sans texte », il semblerait qu’il ne soit pas possible de créer une communauté dotée de compétences « d’intérêt communautaire » en dehors des domaines où la loi le prévoit expressément.

5/ Quand définir l’intérêt communautaire ?

Depuis l’entrée en vigueur (le 18 août 2004) de la loi du 13 août 2004 – aucune modification n’ayant été prévue par la loi du 16 décembre 2010 sur ce point –, les délibérations d’intérêt communautaire doivent être adoptées au plus tard deux ans après la création de la communauté ou l’extension de compétence correspondante.
À défaut, les communautés concernées récupèrent l’intégralité de la compétence concernée. Avec le régime mis en place depuis 2004, il suffit donc désormais d’un peu d’inaction, d’assoupissement ou, plus simplement, de manque d’accord entre élus et c’est l’ensemble de ces immenses domaines de compétences qui tombera dans l’escarcelle de la communauté.
L’inaction ne profitait auparavant qu’aux immobilistes, c’est, depuis 2004, l’inverse.

 


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