Aux termes de l’article L. 1521-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), l’activité d’une SEML peut consister :
- soit en la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction… « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension et l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l’insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels» (article L. 300-1 du Code de l’urbanisme)…. Soit un champ d’action très vaste ! Le juge fait preuve d’une assez grande souplesse quant à l’extension possible de la compétence « aménagement » pour les SEML (CE, 22 Février 1991, SIDEC c/ Commune d’Aubervilliers, req. n°97312).
- soit en l’exploitation « des services publics à caractère industriel ou commercial »… à la condition que soient remplies les exigences classiques d’intérêt public local (CE, 7 juin 1995, Lagourgue et Mellier, n°143647, au rec.) et de respect du principe de la liberté du commerce et de l’industrie (cf. ci-après à ce propos).
- soit en « toute autre activité d’intérêt général » : SEML de promotion du tourisme et de communication par exemple (CE 10 juillet 1996, Coisne, 140606)... Une SEML peut également, selon les services de l’Etat, être constituée afin de gérer une pépinière d’entreprises (QE 54473, JOAN Q 4/5/92, p. 2051). Inversement, la création d’une SEML strictement fondée dans la perspective de gains financiers serait assurément illégale.
C’est la même liste, la même trilogie, que l’on retrouve comme objets sociaux possibles pour une SPL (société publique locale) à l’article L. 1531-1 du CGCT.
NB : sur le fait que l’objet social doit non pas (non plus) être à l’intersection des compétences de chaque collectivité publique actionnaire… mais qu’il suffit que chacun ait une portion de ses compétences qui se retrouvent dans l’objet social (qu’il y ait ensuite ou non des contrats donnés point par point…), voir : SEML et SPL : rapide décryptage de la loi 2019-463 du 17 mai 2019 [article +mini vidéo]
Divers textes sont intervenus pour préciser que, dans tel ou tel domaine, des SEML peuvent être constituées :
- SEM sportives locales (loi du 16 juillet 1984…);
- entreprises publiques locales transfrontalières (dans les conditions drastiques de l’article L. 1112‑4 du CGCT) ;
- exploitation d’un réseau local câblé (loi n° 86-1067 du 30/9/86);
- équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d’un établissement de santé, d’un établissement social ou médico-social ou d’un groupement de coopération sanitaire (loi n° 2004-806 du 9 août 2004)
- télévision locale diffusée par voie hertzienne en mode analogique et en mode numérique (loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, mais sans doute légalité des interventions en ce domaine avant même cette loi).
- étude, exécution et exploitation de divers travaux utiles pour la gestion des eaux (loi n° 92-3 du 3/1/92).
N.B. : sur le cas particulier des SEML en matière d’électricité et de gaz, cf. CE, 28/6/89, Syndicat du personnel des industries électriques et gazières du centre de Grenoble CFDT ; CE, 28/3/90, Commune de la Réole ; article 97 de la loi n° 96-314 du 12/4/96.
Surtout, si la SEML se traduit par la création d’un service public industriel ou commercial, le droit commun s’applique. Il sera donc exigé à la fois que l’objet de la SEML réponde à un intérêt public local, mais aussi que soit constatée une carence ou une défaillance — quantitative ou qualitative — de l’initiative privée en la matière, justifiant l’intervention des collectivités publiques.
Le Conseil d’Etat a ainsi refusé qu’une SEML ait pour objet la production de fleurs, plants et dérivés ainsi que leur distribution… et ce même si la commune affirmait qu’il s’agissait là d’une activité d’intérêt général permettant à la reconversion du bassin sidérurgique lorrain (10/10/94, Préfet de la Région Lorraine, 141877 146693, mentionné aux tables).
De même a-t-il refusé la participation de communes à une SEML qui avait pour objet de fournir « des matériaux pour la construction des routes et chantiers divers pour toute clientèle publique ou privée »… faute, en l’espèce, d’absence ou de défaillance de l’initiative privée (CE, 23/12/94, Commune de Clairvaux-d’Aveyron, 97449, publié au recueil).
NB : il peut y avoir développement d’une activité sans carence de l’initiative privée si c’est un complément normal et nécessaire de l’activité principale (exemple station essence ou réparation dans un parking ; vente d’urnes funéraires pour un crématorium…).
Voir : CE, 18 décembre 1959, Delansorme, rec., p. 692 ; CE, 15 octobre 1965, Département du Var c/ Cie l’Abeille, rec. p. 516 — voir notamment le considérant sur le « risque grêle »), pour des motifs d’intérêt général... Cf. aussi : Cass. com., 1er avril 1974, Association pour l’étude et la défense des intérêts des quartiers c/ SEM de rénovation et de construction de Draguignan, pourvoi n° 72-12626, Bull. civ IV n° 117.
Enfin, lorsque l’objet d’une SEML « inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires »… une exigence qui soulève quelques difficultés d’interprétation,
Voir aussi pour une appréciation souple des activités privées hors services publics, des « activités propres » de la société :
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