Est-il habile de préciser, pour une personne publique, dans son appel à une ordonnance en référé suspension, que de toute manière la décision suspendue allait être retirée avant la date d’appel ?
Réponse… Non (😀) :
«2. Par une ordonnance du 20 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur déféré du préfet des Hauts-de-Seine introduit sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, d’une part, suspendu l’exécution de la décision de la maire de M. de pavoiser le fronton de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien et, d’autre part, enjoint à la commune de M. de procéder au retrait de ce drapeau dès la notification de cette ordonnance. La commune de M. relève appel de cette ordonnance.
« 3. La commune de M. indique dans sa requête que le retrait du drapeau palestinien du fronton de la mairie, réalisé le 23 septembre 2025, était prévu depuis son apposition.
« 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de M. était dépourvue d’objet à la date de son introduction. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.»
Source :
Pour l’épisode précédent voir :
- notre article : Principe de neutralité et communication des collectivités territoriales (notamment drapeaux palestinien ou israéliens en fronton de mairie, tous deux censurés) : un point au 26/9/2025
- la décision : TA Cergy-Pontoise, ord., 22 septembre 2025, Préfet des Hauts-de-Seine c/ V. de M. n° 2517016

En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.