A jour au 10 octobre 2025

Les pouvoirs de police administrative, avec ses critères usuels de légalité (I.) donnent lieu à une déclinaison particulière quant il s’agit de couvre-feu des mineurs (II.).

Depuis le printemps 2024, les contentieux relatifs à ces arrêtés se sont suivi sans désemparer. Avec, notamment, la validation, par le Conseil d’Etat d’un arrêté préfectoral, prévoyant un couvre-feu assez vaste et assez long (un mois), dans des quartiers de deux communes guadeloupéennes (III.), puis d’intéressantes applications biterroises et niçoises (IV.).

Or, voici que, le 9 octobre 2025 (V.), par une décision à publier aux tables du rec., le Conseil d’Etat a appliqué ce même régime avec d’intéressantes précisions (adaptation des mesures, dûment circonscrites à la situation, bien évidemment, mais aussi prise en compte de l’évolution des données chiffrées).

Ce qui peut être aussi appréhendé via notre vidéo de mai 2024, plus ancienne donc mais toujours à jour de l’état du droit (VI.).


Nouvelle diffusion 

A Bordeaux, le 11 juillet 2024, j’ai eu l’honneur d’intervenir lors Colloque des DGS de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, sur le thème « filiales, solution miracle ou piège ? ».

Avec l’aimable autorisation de cette association des DGS du monde universitaire, j’ai résumé (le soir-même) cette intervention, pour tous ceux qui souhaitent se plonger dans ce sujet passionnant et délicat, via la vidéo de 20 mn 50 que voici :

Ce n’est qu’avec parcimonie que le juge admet qu’une autorité de police administrative générale (maires ; préfets) prenne […]

Une Convention de mécénat conclue entre un établissement public (Polytechnique en l’espèce) et un partenaire privé ne sera un document communicable qu’après un large occultation de diverses mentions… et ce même si ce partenaire privé fait sa pub sur cette convention.
Certains y verront du caviar(dage) pour les grands argentiers. D’autres l’application du droit propre au secret des affaires. Logique et sans inconnue. La preuve par l’X.

Mise à jour 02h17 du matin, le mardi 7 octobre 2025… alors que le JO du 7 octobre vient d’être publié

  • 1/ Est-ce le Gouvernement le plus court, en nombre de jours de plein exercice, de la Ve République ?
  • 2/ Ce Gouvernement semblait en effet déjà lâché par une partie de ses composantes, d’une part, et il n’avait pas de réelle majorité, d’autre part. C’était donc écrit d’avance ?
  • 3/ Quand la démission du Gouvernement Lecornu sera-t-elle effective ? 
  • 4/ La date d’effet de cette démission est donc différente de ce qui s’est passée lors de la chute du Gouvernement Bayrou ? 
  • 5/ Donc toute cette journée du 6 octobre le nouveau Gouvernement a pleine compétence ? ou pas ? 
  • 6/ Pour les contestations relatives aux textes adoptés ce jour, par exemple, sur qui pèse la charge de la preuve ?
  • 7/ Quels seront les pouvoirs du Gouvernement Lecornu, donc, à compter de ce lundi heure de l’acceptation de la démission ?
  • 8/ On retrouve un peu la notion du « Fonctionnaire de fait » ?
  • 9/ Sommes-nous dans la même situation qu’en droit des collectivités territoriales pendant les périodes d’interim, notamment entre le premier tour de l’élection pour renouveler un organe délibérant et l’installation des élus successeurs ?
  • 10/ Et quelle sera la situation entre le moment où un nouveau nouveau Premier Ministre (ou une Première Ministre) sera désigné(e)… et la date de nomination de son entier Gouvernement  ?
  • 11/ Si la crise se prolonge, avec ou sans dissolution, quid de la loi de Finances et de la loi de finances de la Sécurité sociale  ? On passerait, pour ces deux textes, à de simples « lois spéciales » ?
  • 12/ Que retenir de ce qu’avait dit le Conseil d’Etat sur ces lois spéciales ?
  • 13/ Mais le Gouvernement ne pourrait pas adopter de projets loi de finances (PLF) et de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) qui seraient de plein exercice ?
  • 14/ N’existe-t-il pas en ce domaine de possibles astuces ?
  • 15/ Et tous les projets de loi et autres propositions de loi se trouvent-ils jetés aux oubliettes  ?
  • 16/ Mais c’est le bazar ?
  • 17/ Comment les Ministres vont-ils travailler ?
  • 18/ Et en cas de dissolution ? Qui adopterait les « lois spéciales » à défaut de loi de finances et de loi de financement de la Sécurité sociale 
  • 19/ Et en cas de dissolution, Mme Marine Le Pen serait-elle éligible ?
  • 20/ Et l’article 16 de la Constitution ? (spoiler : NON bien sûr)

 


Quand on demande au juge d’enjoindre à l’administration d’adopter un acte, il faut respecter un mode d’emploi précis (I).

Mais — comme l’illustre une décision récente en matière de tabac — ce régime ne pourra être mis en oeuvre que s’il y a « manquement de l’administration à l’obligation qui lui incombe » et, cela, le juge l’appréhende  à l’aune « de ce qui être raisonnablement attendu des mesures [déjà] prises ou engagées par l’administration » (II).

Santé : pourquoi « Que Choisir » aurait du attentivement lire la notice de la médication juridictionnelle. Et pourquoi le juge… non… n’est toujours pas et ne peut pas être un produit générique visant à remplacer les Gouvernements. 

Nouvelle diffusion 

Il m’a été fait l’insigne honneur d’intervenir à l’audience solennelle de rentrée, en septembre 2023, du TA de Bastia et j’en remercie M. le Président ainsi que les autres magistrats et agents de cette juridiction.

Voir : Audience solennelle de rentrée du TA de Bastia : 1/ des chiffres éclairants 2/ un survol passionnant d’une année de jurisprudence 3/ une analyse de votre serviteur (« Architecture de la juridiction administrative : une base classique, des éléments baroques… ») 

Voici l’intervention qui fut, alors, la mienne, sous forme de texte (II), mais aussi de vidéo ré-enregistrée (I), sur ce sujet choisi avec l’espoir d’intéresser à la fois des passionnés de droit administratif et à la fois des personnes dont ce n’était pas la matière favorite.

Abordons donc, ensemble, le droit administratif et le contentieux administratif, comme nous le ferions en contemplant, en amateurs d’architecture, une belle bâtisse.

Un édifice qui est devenu on ne peut plus classique, voire fonctionnel (I).

Et dont, pourtant, les piliers sont hétérogènes et dont la façade n’est pas sans accumuler, désormais, des traits de l’art baroque (II)… ce qu’il est loisible de déplorer, mais aussi de louer. 

Quand il s’agit de traiter d’une démission d’office après une inéligibilité prononcée par le juge pénal, en première instance, avec exécution provisoire… les élus néo-calédoniens sont donc au même régime que leurs homologues du reste du territoire national : avec (hors parlementaires nationaux) donc une inéligibilité, conforme à la Constitution (décision rendue ce jour), entraînant une démission d’office où on ne « rejoue » pas le match qui s’est déroulé au pénal… mais avec un recours contre la démission d’office qui a un caractère suspensif. Bref, les élus néo-calédoniens ne sont pas des parlementaires stricto sensu au titre de ce régime (ce dont il était difficile de douter en droit, à ce jour du moins).