Covid-19 : Refus, par le Conseil d’Etat, d’estimer que l’Etat aurait commis une faute au regard de ses obligations légales en matière de préparation et de réponse aux alertes et crises sanitaires. Mais l’Etat n’est pas immunisé contre sa responsabilité : le Conseil d’Etat confirme qu’en matière de préparation ou de réponse aux alertes et crises sanitaires, l’Etat a bien une obligation de moyens, d’une part, et qu’il peut être responsable pour faute simple en ce domaine, d’autre part. 

Les critères de définition de l’intérêt communautaire ou métropolitain sont assez librement appréciés par le juge, puisque celui-ci exerce en ce domaine un contrôle restreint à la censure de l’erreur manifeste d’appréciation. Reste qu’en pratique, il va assez loin dans l’examen de la pertinence, ou non, des critères retenus : à preuve un jugement récent, du TA de Marseille, validant en l’espèce le transfert de parcs de stationnement d’Aix-en-Provence à la métropole.

Lorsqu’une autorisation de construire ou de démolir un bâtiment d’habitation ainsi qu’une autorisation de réaliser un lotissement est contestée devant un Tribunal administratif, la décision de ce dernier n’est pas toujours susceptible d’appel. En zone dite « tendue »,  l’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative (CJA) précise que le jugement du Tribunal est alors rendu en premier et dernier ressort de sorte qu’il ne peut être contesté que par la voie du recours en cassation devant le Conseil d’Etat (I).

Ce régime a donné lieu à diverses précisions jurisprudentielles entre 2021 et 2023 (II).

Or, le Conseil d’Etat vient de préciser que ce régime s’applique, dans les zones concernées, aux décisions de sursis à statuer (III).

Comme on le savait depuis mars 2025, un décret ou une loi peut bien, sans méconnaître la Constitution, dire qu’il y a , pour tel ou tel projet, RIIPM (raisons impératives d’intérêt public majeur) fondant tel ou tel projet environnemental.

MAIS le Conseil d’Etat vient de préciser (et c’était le seul moyen en droit pour ne pas alors méconnaître le droit européen) qu’alors ce décret n’est pas en lui-même le texte qui accorde une telle dérogation « espèces protégées » (ce qui signifie d’ailleurs que ce texte n’a pas à être motivé)… et surtout le juge fera alors in concreto un examen au cas par cas du fondement de cette RIIPM au regard de la directive habitats en droit de l’Union européenne.


Attroupements : qui paye ?

In fine, c’est le contribuable. Certes. Toujours. Et un peu la victime puisque les indemnisations ne sont pas généreuses.

Mais au delà de cette évidence, voyons qui,

Le droit de se taire, devenu fort complexe (I) n’en finit pas de faire parler ! Avec une nouvelle décision du Conseil constitutionnel, ce jour, imposant l’exercice de ce droit au silence pour une personne faisant l’objet d’une procédure de sanction devant l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (II). 

Nouvelle diffusion 

Dénommer une rue, un espace public ou un lieu-dit, relève d’une claire compétence communale (I.A.).

Mais celle-ci s’exerce sous un contrôle du juge (I.B.) portant sur des domaines où les frontières restent difficiles à appréhender (respect des compétences locales au regard des compétences de l’Etat en matière par exemple de relations internationales ; sur le fond contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, y compris en termes de neutralité et de heurt des sensibilités). 

Dans ce domaine, la question des changements de dénomination de ces rues et lieux dont les noms aujourd’hui choquent les sensibilités de notre siècle, soulève une difficulté additionnelle : celle des débats sur la « cancellation » des symboles passés. Dans ce cadre, très intéressantes sont les positions — très différentes — du TA de Pau (II.A.), puis de la CAA de Bordeaux (II.B.), sur l’abrogation des délibérations par lesquelles le conseil municipal de Biarritz a donné le nom « La Négresse » à un quartier et à une rue de la ville.

Voyons cela au fil d’un article un peu détaillé et d’une vidéo plutôt brève.