Site icon

Médiation et modes alternatifs de règlement des litiges [VIDEO avec Weka et interviews + compléments]

Nouvelle diffusion 

Voici un point en vidéo, puis via un court recensement (typologie et compléments), sur les règlements non juridictionnel des litiges, à commencer par le recours à la médiation au sens des disposition du Code de Justice Administrative.

 

I. VIDEO

 

Voici une vidéo de 9 mn 11 à ce sujet, commençant par une présentation par mes soins, suivie par des interviews de :

 

Il s’agit d’un extrait de notre chronique vidéo hebdomadaire, « les 5′ juridiques », réalisation faite en partenariat entre Weka et le cabinet Landot & associés : http://www.weka.fr

 

II. TYPOLOGIE, RÉFÉRENCES…

 

Il y a diverses modalités, en droit public, de règlement non juridictionnel des litiges :

  1. la transaction, possible dans certains domaines et sous certaines limites, et que l’on peut faire avec ou sans homologation par le juge administratif.

    Naturellement il n’est pas question de payer une somme indue lors d’une transaction (CE, Sect., 19 mars 1971, Sieur Mergui, 235 ; CE, 11 juillet 1980, Compagnie d’assurance La Concorde et M. Guy Fourrel de Frettes, RDP, 1981, p. 1088 ; CE, 23 novembre 1984, Société anonyme d’habitations à loyer modéré « Travail et Propriété », RDP, 1985, p. 1406 ; CE, 29 décembre 2000, Comparat). Cette règle ne doit pas être sous-estimée, puisque le juge peut la soulever d’office (moyen d’ordre public ; par transposition : CE, Sect., 14 avril 1961, Dame Rastouil, rec. 233 ; CE, 10 avril 1970 ; Société médicale d’assurances « Le sou médical », rec. 245). On rappellera au passage qu’il est des domaines où l’on ne peut même pas transiger (comme l’excès de pouvoir CE, 21 février 1996, Société Etablissement Crocquet, n° 152406 ou la délimitation du domaine public CE, 20 juin 1975, Ferrand). Certains domaines sont exclus de toute transaction (domanialité publique, REP, intérêts moratoires… Voir encore récemment CE, 18 mai 2021, n° 443153). Les questions de confidentialité voire, tout simplement parfois, de capacité à transiger pour certaines personnes publiques, sont moins simples qu’il n’y paraît.
    Voir :

    1. Marchés publics et transaction : pas de possibilité de renoncer aux intérêts moratoires ! 
    2. Une clause supprimant le droit à indemnisation en cas de résiliation pour motif d’intérêt général s’impose à tous les membres d’un groupement mais n’empêche pas la personne publique de conclure des protocoles transactionnels avec certains d’entre eux seulement ! 
    3. Quelles conditions pour l’homologation d’un avenant transactionnel? 
    4. Caractère secret des transactions : un peu de droit public dans un monde de droit privé… 
    5. Transaction engageant l’Etat : de nouvelles règles législatives 
    6. Emprunts toxiques : le TA de Grenoble confirme la validité des transactions devenues usuelles en ce domaine 
    7. Une transaction de droit privé, conclue par une commune à la suite d’une délibération non transmise en préfecture, doit être annulée par le juge judiciaire 
    8. Protocole transactionnel : la prudence est de mise ! 
    9. Pour apprécier la légalité d’une transaction, le CE exige que l’on apprécie les concessions réciproques « de manière globale » et que l’on ne prenne pas en compte la perte de bénéfice sur une promesse de contrat (en l’espèce une vente immobilière) 
    10. etc.
  2. Plus exotique, il peut, dans de rares cas, y avoir en droit public recours à un arbitrage international.
    TC (tribunal des conflits), 24 avril 2017, Syndicat mixte des aéroports de Charente c/ sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited, n° 4075 ;TC, 17 mai 2010, INSERM c/ Fondation Letten F. Sausgstad, n° 3754 ; TC, 11 avril 2016, société Fosmax LNG, n° 4043 ; CAA Bordeaux, 12 juillet 2016, 13BX02331 ; TA Poitiers, 15 décembre 2020, n° 1900269  ; CE, 20 juillet 2021, n° 443342, publié au recueil Lebon.
    Voir :
    1. Droit public national et arbitrage international : le droit est enfin (presque entièrement) clair 
    2. Droit public national et arbitrage international : illustrations jurisprudentielles 
    3. Quel est le juge compétent en matière d’exequatur des sentences arbitrales internationales… quand les marchés publics ou le domaine public sont concernés ? 
  3. Plus courants, mais pas toujours avantageux en réalité pour les acheteurs publics, sont les Comités consultatifs de règlement amiable des différends (articles R. 2197-1 à D. 2197-22 du Code de la commande publique). Voir notamment :
    1. Contentieux des contrats publics : en cas de résiliation, la saisine du CCIRA n’interrompt pas le délai de recours contentieux 
    2. Une clause de règlement amiable des litiges « oublie », comme souvent, de mentionner la faculté, pour la personne publique, d’agir par titre exécutoire. Quelles sont les conséquences de cette omission ? 
    3. Un contrat peut être annulable… sans qu’en soient inapplicables les clauses de règlement des différends entre les parties 
  4. ou voir des équivalents dans d’autres domaines :
      1. RSA : que se passe-t-il si la CAF oublie de consulter la commission de recours amiable (CRA) ? `
      2. Commission de médiation prévoyant une mesure d’hébergement : quels sont les délais de recours si ladite mesure n’est pas, ensuite, mise en oeuvre ? 
      3. Déchets/éco-organismes : expérimentation du dispositif de médiation en cas de différend au sein des filières REP 
      4. DALO : quand le rejet d’une offre de logement peut-il entraîner le bénéfice de la commission de médiation ? 
      5. La commission de médiation, saisie d’une demande d’accès au logement social prioritaire, doit faire une instruction très large, au delà des motifs invoqués par le demandeur 
  5. Les régimes de mutualisation des risques ou de certaines indemnisations ont le même rôle (ONIAM, amiante, etc.)
  6. De nombreux intervenants peuvent aider à un règlement non contentieux des litiges, y compris les échanges (couverts par le secret professionnel) entre avocats, l’intervention du DDD, etc.
  7. L’obligation de faire un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) dans de nombreux domaines vise aussi à faciliter donner sa chance aux solutions non contentieuses. De même, et depuis longtemps, pour le régime des recours gracieux ou hiérarchiques en REP.
  8. Mais un outil monte en puissance ; c’est la médiation au sens du Code de justice administrative (CJA)… ou plutôt LES médiations puisqu’il faut distinguer (pour ne citer que les régimes devant les TA et CAA ; pour le CE voir l’art. L. 114-1 du CJA) les médiations : 
    1. à l’initiative des parties (art. L. 213-5 ss. du CJA) même en dehors de toute procédure juridictionnelle 
    2. à l’initiative du juge (art. L. 213-7 ss. du CJA) 
    3. préalables obligatoires (art. L. 213-11 ss. du CJA)

Approfondissons ces questions de médiation :

Ces régimes, pédagogiques et parfois pacificateurs, restent cependant :

 

 

MISE À JOUR IMPORTANTE : VOIR 

Litiges sociaux ou de la fonction publique : vers une pérennisation et généralisation du dispositif, aujourd’hui expérimental, de la médiation préalable obligatoire (MPO) 

 

 

Voir aussi :

 

 

Quitter la version mobile