Protocole transactionnel : la prudence est de mise !

Une commune avait confié sans publicité ni mise en concurrence à une société deux marchés de finalisation de vestiaires douches d’un stade. Suite à un déféré préfectoral, les deux parties ont annulé les contrats en cause. Par la suite, le conseil municipal avait autorisé la signature d’un protocole transactionnel entre la commune et la société concernée afin de procéder au paiement des sommes litigieuses.

Ce protocole a également fait l’objet d’un déféré préfectoral au tribunal administratif de Versailles, lequel a accueilli le déféré et annulé le protocole transactionnel. La commune a relevé appel du jugement.

Saisie ainsi en appel, la cour administrative d’appel de Versailles a rappelé que saisi d’un litige concernant la licéité d’un protocole transactionnel, le juge devait examiner :

« […] notamment que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de cette transaction est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique intéressée une libéralité et qu’elle ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public ; […] »

Or, en l’espèce, la Cour a considéré que du fait de la résolution des deux marchés publics, ceux-ci sont réputés ne jamais avoir existé et n’ont par ailleurs pu faire naître aucune obligation contractuelle ou post-contractuelle à la charge de la société concernée.

Et elle continue en précisant que :

« qu’en outre, alors que la résolution imposait de remettre en question l’ensemble des sommes versées, la transaction tendait de fait à valider et à donner son plein effet au marché résolu dans la quasi-totalité de ses stipulations ; qu’il s’ensuit que la transaction dont s’agit méconnaît une règle d’ordre public et présente un caractère illicite ; »

 

 CAA Versailles, 12 novembre 2015, commune de Corbeil-Essonnes, n° 14VE02778

Evangélia Karamitrou

avocate Associée