Emprunts toxiques : le TA de Grenoble confirme la validité des transactions devenues usuelles en ce domaine

 

I. rappels sur les emprunts toxiques

 

Les emprunts toxiques (notamment des emprunts indexés sur le cours du Franc Suisse, conseillés et prêtés sans prudence par des établissements financiers, à la veille l’explosion du cours de cette monnaie…)  ont pourri la vie de nombreuses collectivités… au point d’entraîner la chute de Dexia (ex CAECL) qui avait accumulé tant d’erreurs sur fond d’autosatisfaction qu’il est difficile de ne pas penser à la folle course du Titanic. Pour en savoir plus, lire l’excellent ouvrage d’Alain Piffaretti à ce propos (voir sur les sites de la Fnac ou d’Amazon).

Sur le terrain juridictionnel, l’affaire a connu de nombreux rebondissements. Citons, entre autres, les décisions récentes suivantes : Cass. civ., 29 mars 2017, n°15-27231, publié au Bulletin ; CA Metz, 6 avril 2017, n°15/00419, pas encore disponible sur Légifrance mais qui devrait bientôt l’être…).

L’Etat, de son côté, a fini  par réagir, avec un certain nombre de textes, compilés sur ce site :

 

Voir notamment le décret initial 2014-444 du 29 avril 2014 :

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L’article 92 de la loi de finances initiale pour 2014 a instauré un fonds de soutien aux organismes locaux ayant souscrit des emprunts structurés. Plus précisément, la création de deux fonds de soutien, l’un pour les collectivités territoriales, l’autre pour les hôpitaux fait suite aux démarches et actions conduites par les acteurs publics touchés.

 

Ce fonds de soutien a bien été décrit par un rapport d’information du Sénat (voir http://www.senat.fr/rap/r15-058/r15-05813.html) :

 

C’est dans ce cadre que le TA de Grenoble vient d’apporter sa pierre par un jugement rendu le 27 septembre 2018 et diffusé hier. Un jugement sans surprise, mais qui confirme bien la légalité des très classiques concessions réciproques dans les transactions usuellement conclues en pareil cas.   

 

II. Un recours contre une délibération classique relatif à une transaction avec les établissements financiers et au recours au fonds de soutien

 

L’histoire commence dans la banalité : le conseil métropolitain de Grenoble Alpes métropole délibère pour :

  • accepter les aides notifiées par le fonds de soutien au titre de trois contrats de prêts structurés signés en 2010 et 2011
  • autoriser le président à signer avec l’Etat la convention prévue à l’article 3 du décret n°2014-444 du 29 avril 2014 (prévue en pareil cas)
  • autoriser le président à signer le protocole transactionnel avec divers établissements financiers préalablement au versement de l’aide du fonds de soutien.

 

III. Rejet de moyens classiques plus ou moins audacieux

 

Les requérants commençaient à estimer que le conseil métropolitain ne pouvait compétemment agir en ce domaine car la personne publique n’aurait pas d’attributions lui permettant de s’engager dans des prêts spéculatifs… ce moyen du recours était osé, car il s’agissait de se désendetter et non de spéculer. Le moyen a donc été sèchement rejeté, mais pas un considérant n°2 qui mérite la lecture sur la frontière établie en ce domaine par le TA.

 

Ensuite, le TA a été bon prince avec la Métropole pour ce qui est des informations à donner aux élus avant le vote : on en retiendra que si les élus doivent avoir accès aux pièces qui concernent l’affaire donnant lieu à délibérations, mais schématiquement que certaines pièces pouvaient remplacer d’autres manquantes…

Très classiquement, le juge a balayé aussi l’éventuelle irrégularité tirée de la composition du conseil métropolitain au motif qu’une procédure spécifique aux transformations en métropoles n’imposait pas la recomposition du conseil comme pour les autres EPCI à fiscalité propre.

Le détournement de pouvoir a aussi été rejeté.

 

IV. Un jugement sans surprise, mais qui confirme bien la légalité des très classiques concessions réciproques dans les transactions usuellement conclues en pareil cas

 

L’apport de ce jugement sans surprise est dans la validation des transactions classiques en pareil cas (abandon de demandes financières de part et d’autres et abandon des recours indemnitaires) :

« Sur l’erreur de droit entachant la délibération n°50 portant autorisation de signer un protocole transactionnel avec la CAFFI, la SFIL et Dexia crédit local :
« 10. La première partie du projet de protocole transactionnel entre la CAFFIL, la SFIL, la banque Dexia Crédit Local et la Métro intitulée «concessions et engagements réciproques des parties » comporte les engagements de toutes les parties. A ce titre, la CAFFIL s’engage notamment à s’exposer à un nouveau risque de crédit à l’égard de la Métro et la SFIL et la Dexia s’engagent à renoncer à tout droit d’action contre la Métro au titre du contrat de prêt litigieux n°1. La Métro s’engage, en contrepartie, à renoncer à tout droit d’action visant à obtenir la nullité, la résiliation la résolution totale ou partielle des contrats de prêt et la mise en cause de la responsabilité de la SFIL, CAFFIL et banque Dexia. Ces engagements réciproques constituent le fondement même d’un protocole transactionnel, qui ne fait lui-même que formaliser les obligations réciproques des parties qui leur sont imposées par la mise en œuvre du dispositif du Fonds de soutien.
« 11. Aux termes de l’article L.112-2 du code monétaire et financier : « Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties (…) » ;
« 12. Les requérants allèguent, sans début de démonstration, que la délibération autorise une opération aboutissant à valider de fait une indexation sur le franc suisse en méconnaissance de l’article L.112-2 du code monétaire et financier. Par suite un tel moyen ne peut qu’être écarté.»

 

 

Voici ce jugement : TA Grenoble, 27 septembre 2018, M. E…B…et autres , n°1604649 :

1604649