Déchets/éco-organismes : expérimentation du dispositif de médiation en cas de différend au sein des filières REP

A été publié le décret n° 2020-1133 du 15 septembre 2020 (NOR : TREP2014935D).

Il s’agit d’une mise en place expérimentale d’une dispositif de médiation au sein des filière REP (responsabilité élargie des producteurs), en matière de déchets donc.

Ladite médiation sera confiée au médiateur des entreprises, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, avec pour but de « faciliter le dialogue, la confiance et l’équilibre des relations économiques en des acteurs de natures et de tailles différentes et dans l’objectif d’optimiser les performances attendues sur le plan environnemental. »

Ce médiateur des entreprises peut être saisi d’un différend avec un éco-organisme agréé ou un producteur qui a mis en place un système individuel agréé en application de l’article L. 541-10 du code de l’environnement notamment par les personnes suivantes :
1° Les opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets ;
2° Les structures de réemploi et de réutilisation ;
3° Les collectivités territoriales ;
4° Les producteurs, y compris les importateurs et distributeurs, qui ont transféré l’obligation mentionnée au I de l’article L. 541-10 du code de l’environnement à un éco-organisme, pour ce qui concerne les différends avec ledit éco-organisme.

Dans les mêmes conditions, les éco-organismes agréés ou les producteurs ayant mis en place un système individuel agréé peuvent saisir le médiateur des entreprises d’un différend avec les personnes mentionnées au présent article ou avec un autre éco-organisme.

La demande de médiation est adressée au médiateur des entreprises au moyen du formulaire de saisine figurant sur son site internet et comportant :
1° L’identité et l’adresse de la personne présentant la demande, dénommée le demandeur ;
2° L’identité et l’adresse de la personne avec laquelle le demandeur cité au 1° a un différend ;
3° L’objet du différend ;
4° L’engagement de confidentialité.
Elle est accompagnée de tout élément utile à l’appréciation de l’origine du différend et de la façon dont il a été géré jusqu’à la demande de médiation.

La médiation peut bien sûr être refusée et l’est implicitement au terme d’un silence de deux mois en réponse aux sollicitations dudit médiateur.

Dans le cadre de sa mission et dans le respect du principe de confidentialité des échanges tenus dans les médiations, le médiateur des entreprises ou son représentant peut consulter :

  • le comité des parties prenantes (I de l’article L. 541-10 du code de l’environnement) mis en place par l’éco-organisme concerné. L
  • la commission inter-filières mentionnée (II du même article).