RSA : que se passe-t-il si la CAF oublie de consulter la commission de recours amiable (CRA) ?

Reponse donnée par le Conseil d’Etat : en matière de RSA, l’absence de consultation de la CRA n’est pas « Danthonysable »

 


 

En cours de procédure pour le RSA, il arrive que soit omise la consultation de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’allocations familiales (CAF).

Voir

En pareil cas, vient de poser le Conseil d’Etat, il

« appartient au juge, pour apprécier le bien-fondé du moyen dont il est saisi, de s’assurer, le cas échéant d’office, du caractère obligatoire de la consultation de la CRA de la CAF dans l’hypothèse en litige, en vertu de clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et cet organisme. En revanche, le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur cette convention sans qu’elle ait été préalablement communiquée aux parties dès lors que celle-ci n’a pas fait l’objet d’une publicité suffisante. »

 

Puis le Conseil d’Etat rappelle les bases de la célèbre jurisprudence Danthony (CE, Assemblée, 23 décembre 2011, M. Danthony et autres, n° 335033, p. 649) :

« Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte »

Et, sans surprise, la consultation de la CRA est considérée comme étant une garantie, et donc l’omission de cette consultation ne peut qu’affecter la légalité de l’acte pris ensuite. Autrement dit, cette omission n’est pas « Danthonysable »

« Toutefois, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active (RSA), de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au RSA sont soumises pour avis à la CRA de cet organisme n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du RSA. »

 

N.B. extraits ci-dessus qui reprennent les futurs résumés des tables du rec. 

 

 

Conseil d’État, 1ère et 4ème chambres réunies, 22/10/2018, 412768