Contentieux des contrats publics : en cas de résiliation, la saisine du CCIRA n’interrompt pas le délai de recours contentieux

Il y a 10 ans, un des importants arrêts « Béziers » (« Béziers II») forgeait le nouveau recours en reprise des relations contractuelles (CE, Section, 21 mars 2011, Commune de Béziers, n° 304806, rec. p. 117).

En un mot, le juge, laissait tomber sa jurisprudence traditionnelle en matière d’exécution des contrats : il s’autorisait désormais à annuler une décision de résiliation et ordonner la reprise des relations contractuelles, non sans quelques limites (voir par exemple CE, 6 juin 2018, n° 411053).

Or, alors que nous étions dans un cas d’une telle rupture des relations contractuelles (ce qui sur le terrain peut être parfois une série de refus d’exécuter le contrat…), est saisi le Comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics en matière de marchés publics (CCIRA ou CCIRAL ; voir ici).

Saisie, la CAA de Marseille a relevé que ces comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics ont pour seule mission de formuler des propositions de solutions amiables aux différends relatifs à l’exécution des marchés publics.

Par suite, leur compétence ne s’étend pas aux litiges portant exclusivement sur la contestation de la régularité ou du bien-fondé d’une mesure de résiliation en vue d’obtenir la reprise des relations contractuelles.

Il s’ensuit, pose la CAA, que la saisine de ce comité n’est pas de nature à interrompre le délai de deux mois imparti au demandeur pour introduire le recours de plein contentieux dit « Béziers II » tendant à la reprise des relations contractuelles.

Voir sur ce point par analogie : CE, 30 mai 2012, SARL Promotion de la restauration touristique, n° 357151, rec. p.237.

Il serait possible que cette jurisprudence soit à nuancer en cas non pas de résiliation franche, mais de non exécution valant résiliation de fait… mais qui pourraient encore être assimilées à une difficulté d’exécution.

 

Source : CAA Marseille, 15 mars 2021, n° 20MA01853, C+