Attroupements : qui paye ?

In fine, c’est le contribuable. Certes. Toujours. Et un peu la victime puisque les indemnisations ne sont pas généreuses.

Mais au delà de cette évidence, voyons qui,

Le droit de se taire, devenu fort complexe (I) n’en finit pas de faire parler ! Avec une nouvelle décision du Conseil constitutionnel, ce jour, imposant l’exercice de ce droit au silence pour une personne faisant l’objet d’une procédure de sanction devant l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (II). 

Vous suiviez peut-être, comme des centaines d’autres personnes, « les 10″ juridiques ? » : c’était une revue […]

Il est bien loisible de saisir un juge administratif par demande au titre de l’article L. 911-4 du CJA, régime fort touffu (I.), afin de demander certes l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt… mais aussi en demandant à ladite juridiction de préciser les modalités de fixation du taux quant aux intérêts devant s’ajouter aux sommes dues à un cocontractant (II).

Quand des désaccords entre constructeurs entraînent un blocage d’un chantier et qu’en sus le besoin, pour le maître d’ouvrage public, d’un AMO, semble devenir évanescent, alors les conditions sont réunies pour une résiliation pour motif d’intérêt général (et en ce cas arguer des fautes des uns ou des autres est tout simplement hors sujet) :

Les contentieux Tarn-et-Garonne s’étendent-ils à la mise en cause de la responsabilité quasi-délictuelle d’une partie ?

A cette question, la CAA de Lyon a répondu par la négative en 2022, refusant d’ouvrir cette porte au delà de ce qui avait été timidement accepté par le Conseil d’Etat en 2021 dans un cadre très étroit… et à rebours de la position du Conseil d’Etat. 


Occuper irrégulièrement un parking public… relève de la contravention de petite voirie… même si dans ce parking se trouvent aussi quelques places de stationnement de longue durée (la balle au juge judiciaire donc). C’est ce qui ressort d’un arrêt du Conseil d’Etat (II) lequel confirme en tous points la jurisprudence antérieure (I.).

Une enquête administrative de l’article L. 114-2 du CSI (transports) n’a pas à donner lieu à contradictoire avant […]

Un maire peut-il, au titre de ses pouvoirs de police administrative générale… ordonner la fermeture temporaire d’un débit […]

La CAA de Toulouse a rendu un arrêt intéressant, globalement confirmatif, avec deux apports : l’un en matière d’impartialité des juges entre le référé provision puis le jugement au fond, d’une part, et l’autre en matière de communication prématurée du projet de décompte final en CCAG Travaux (version 2009), d’autre part. 

  • I. Apport en matière d’impartialité des juges entre le référé provision et le jugement au fond 
  • II. Apport en matière de communication prématurée du projet de décompte final en CCAG Travaux (version 2009) : avant l’heure c’est pas l’heure… quand c’est enfin l’heure il faut envoyer ce projet de décompte (au besoin le renvoyer de nouveau donc)

Et c’est le Conseil d’Etat qui nous l’affirme en ces termes : « 4. Si le responsable d’un […]

Contentieux administratif : les délais de distance s’appliquent même sans texte, aux cas où la CAA juge en […]

Quelques quelques grandes règles s’appliquent en matière d’égalité d’accès aux infrastructures, notamment sportives, municipales (I). Très classiquement, en 2025, ces principes viennent d’être rappelés par le TA de la Réunion puis par  TA de Cergy-Pontoise  d’une manière qui rappelle de près une jurisprudence de 1998 (II). 

Une nouvelle fois, un TA (celui de Nîmes) et une CAA (celle de Lyon) viennent de confirmer la jurisprudence abondante censurant celles des communes qui décident de mettre fin à leurs repas sans porc, en général à la suite d’un travail juridique de cochon, et ce de manière répétitive à chaque remise de couvert. Mais avec quelques ingrédients juridiques nouveaux, au fil des contentieux. 

Mettons donc, notre article à jour (parties I., VI. et VII. ci-après)…

Le code de l’éducation prévoit des formations sur la restauration scolaire (cantines) qui semblent claires (I) mais qui ont été interprétés par le Conseil d’Etat comme fondant un service public qui reste facultatif (II), à rebours des demandes (certes floues) du Défenseur des droits (III).

Reste que ce service peut, voir doit, comme tous les autres, être évolutif (IV.), et que, quand elle existe, la restauration scolaire ne peut donner lieu à discriminations (V.). Elle peut être en revanche limitée par le nombre de places disponibles (VI.).

N’est pas une telle discrimination le refus de s’adapter aux convictions religieuses ou philosophiques de chacun (VII.).

Les décisions municipales de suppression de repas sans porc ont pu être censurées par le juge, mais au terme d’analyses au cas par cas, quand ces décisions étaient très politiques ou frappées d’incompétence au sens — au minimum — juridique de cette expression (VIII.).

Les principes de neutralité et de laïcité (sous quelques réserves en Alsace-Moselle) s’appliquent même en restauration scolaire, non sans subtilités… qui peuvent être prises pour des discriminations parfois (IX.), les règles de la loi Egalim (X.) pouvant parfois aussi être à prendre en considération à ce sujet.