Une enquête administrative n’a pas à donner lieu à contradictoire dans certains cas où la sécurité publique est en cause (transports)

Une enquête administrative de l’article L. 114-2 du CSI (transports) n’a pas à donner lieu à contradictoire avant émission de l’avis final de l’administration. 


 

L’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que les recrutements et affectations concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté peuvent être précédées d’enquêtes administratives.

L’employeur peut demander un tel avis écrit dans ce cadre (article R. 114-8 du même code), la possibilité d’une telle enquête administrative devant être rappelée au salarié.

Et c’est ce qu’a fait en 2021 la société FlexCité 93. Et la personne visée par l’enquête a donné lieu à un avis d’incompatibilité, conduisant cette société à rompre le CDD qu’elle avait conclu avec ladite personne.

Cette dernière s’est plainte qu’elle n’avait pas, en fin de procédure, son mot à dire, en violation, selon elle, de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).

Les articles L. 121-1 (avec des dérogations par l’article L. 121-2), L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) imposent en effet une procédure contradictoire dans divers cas, notamment avant toute décision individuelle prise en considération de la personne. Règle législative que la CAA de Paris a récemment érigée, au moins en cas de retrait d’un acte individuel créateur de droit (ce qui n’est certes pas la même chose qu’une enquête administrative) en principe général du droit (PGD) même pour les parties du territoire national où cet article législatif du CRPA ne s’applique pas (CAA de Paris, chambres réunies, 29 juillet 2025, n° 24PA03199 ; voir ici cette décision et notre article).

La partie de l’article L. 121-1 du CRPA sur laquelle se reposait l’argumentation du requérant était l’obligation que « les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne », soient « soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».

Cette argumentation avait convaincu le TA de Montreuil, en première instance.

A hauteur d’appel, la CAA a censuré ce raisonnement. En effet, la Cour estime que nous sommes dans un des cas où l’article L. 121-1 du CRPA ne s’applique pas, et ce aux termes de l’article L. 121-2 dudit code, selon lequel :

« Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables :
[…] 2o Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou […] ».

Et bien la sécurité des transports fait partie de l’Ordre public via la notion de sécurité publique, semble estimer la CAA :

« 6. Les dispositions de l’article L. 114-2 et celles, prises pour son application, de l’article R. 114-8 du code de la sécurité intérieure sont, eu égard aux risques particuliers présentés par les transports publics de personnes ou le transport de marchandises dangereuses, justifiées par les exigences de la sûreté publique. Eu égard à l’objet et à la portée des enquêtes administratives effectuées, pour des raisons de sécurité, en application de ces articles, la personne faisant l’objet d’une telle enquête n’a pas à être avertie et mise à même de présenter ses observations avant que l’autorité administrative n’émette son avis au vu du résultat de l’enquête.
« 7. Par suite, c’est à tort que les premiers juges ont retenu, pour annuler l’avis d’incompatibilité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.»

Accessoirement on notera qu’on semblait en effet avoir là un chauffeur de conducteur de bus doté d’un CV éloquent :

« 12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… est défavorablement connu des services de police notamment pour des faits d’usage ou de détention de stupéfiants commis les 30 mars 2021, 13 novembre 2020, 5 novembre 2018 et 15 janvier 2017 et des faits de transport non autorisé de stupéfiants commis les 17 janvier 2020 et le 17 mars 2017. M. D… a, par ailleurs, été interpellé pour port et transport d’arme le 30 mars 2021 ainsi que le 5 janvier 2017 et pour des faits de vol les 12 août 2019 et 29 avril 2019. Il a en dernier lieu été interpellé le 26 mai 2021 pour des faits de violence suivie d’incapacité pour lesquels il a été placé sous contrôle judiciaire avec une obligation de soins pour l’alcool. Si M. D… soutient qu’il ne consomme plus de produits stupéfiants, il est constant qu’il a été arrêté en mars 2021 en possession de cannabis soit moins de six mois avant l’avis d’incompatibilité contesté. Eu égard à l’indépendance des procédures pénales et administratives, le ministre de l’intérieur pouvait légalement s’appuyer sur l’ensemble de ces faits, sans attendre l’issue des poursuites judiciaires en cours, pour rendre un avis d’incompatibilité. Enfin, M. D… ne peut utilement se prévaloir de la présomption d’innocence dès lors que la décision contestée n’a pas le caractère d’une sanction. Les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur d’appréciation, de l’absence de condamnation judiciaire et de la méconnaissance du principe de présomption d’innocence doivent être écartés.»

Cette solution est dans le prolongement du fait qu’en 2018, déjà, le Conseil d’Etat avait jugé que (pour citer le résumé des tables du rec.) :

« La possibilité d’effectuer, pour des raisons de sécurité, les enquêtes administratives prévues par l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition à l’égard de laquelle pourrait être invoqué l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC). »
[…]
« Le principe général des droits de la défense n’implique pas, eu égard à l’objet des enquêtes administratives prévues par l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) et à leur portée, que la personne faisant l’objet d’une telle enquête en soit avertie et soit mise à même de présenter ses observations avant que l’autorité administrative n’émette son avis au vu du résultat de l’enquête. Au demeurant, l’article L. 114-2 du CSI a organisé une procédure particulière permettant de contester devant le juge administratif l’avis finalement émis par l’autorité administrative […] »
Source : CE, 1er juin 2018, Confédération générale du travail et autre, n° 412161, rec. T. pp. 522- 533-932.

D’où le futur résumé des tables du rec. pour ce nouvel arrêt, de la CAA de Paris, cette fois :

« Les dispositions de l’article L. 114-2 et celles, prises pour son application, de l’article R. 114-8 du code de la sécurité intérieure sont, eu égard aux risques particuliers présentés par les transports publics de personnes ou le transport de marchandises dangereuses, justifiées par les exigences de la sûreté publique. Eu égard à l’objet et à la portée des enquêtes administratives effectuées, pour des raisons de sécurité, en application de ces articles, la personne faisant l’objet d’une telle enquête n’a pas à être avertie et mise à même de présenter ses observations avant que l’autorité administrative n’émette son avis au vu du résultat de l’enquête.»

Source : 

CAA de Paris, 16 septembre 2025, n° 24PA02870, C+

(c) Cabinet Landot & associés ; à gauche photo de Marie Gouchon et à droite photo de Charles Fouace

 


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