En Nouvelle-Calédonie, le juge censure la présence du « drapeau du FLNKS » à côté du drapeau national, sur les permis de conduire. 

Ce drapeau fait, en droit, partie des « signes identitaires » au sens de l’accord de Nouméa de 1998… Mais il ne peut pas encore figurer sur les permis de conduire. 

Le « drapeau » est-il un « signes identitaires du pays » au sens du point 1.5 de l’accord de Nouméa de 1998 ? Réponse OUI. 

Mais faute pour ce « drapeau », en tant que « signe identitaire du pays », d’avoir été déterminé par une « loi du pays » (à la majorité des 3/5e) au sens de loi organique du 19 mars 1999… et ce « aux côtés de l’emblème national et des signes de la République »… il ne pouvait être envisagé d’imposer le drapeau du FLNKS. 

Sur ce point, là encore, ce sera aux élus sur place de dépasser leurs clivages pour trouver, ensemble, à la majorité des 3/5e, un drapeau qui puisse être un « signe identitaire du pays », et ce « aux côtés de l’emblème national » donc. 

Ce droit, le TA l’a rappelé le 18 juillet 2024 et la CAA de Paris vient de le confirmer par décision du 14 février 2025. 

Voyons ceci au fil d’une très courte vidéo et d’un article un brin plus disert.

Nouvelle diffusion 

Le droit propre aux itinéraires cyclables à prévoir A l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, n’est pas sans surprises, subtilités et autres chausse-trappes. Faisons un point sur l’état de ce régime juridique tel qu’il se présente en ce printemps 2025, en vidéo et au fil d’un article. 

La notion d’acte de Gouvernement est au coeur de la séparation des pouvoirs, en interne, d’une part, et de l’incompétence du juge national pour connaître des relations internationales de la France, d’autre part (I.A.).

Quoique remise en question à divers titres (I.B.), cette notion a été réaffirmée par plusieurs décisions récentes du juge administratif (I.C.). 

Or, voici que toute une série de décisions, entre octobre 2024 et mars 2025, ont affiné ce cadre juridique en l’assouplissant un peu. Ce régime peut plus largement donner lieu à indemnisation (II.A.), voire à des droits au recours (II.B.) même si ce cadre juridique demeure et est réaffirmé dans son principe (II.C.).