Drapeau du FLNKS et permis de conduire néo-calédoniens : une question de procédure… et donc de dialogue [VIDEO et article]

Source : Permis de conduire avec les deux drapeaux. Image d'illustration. • ©Gouvernent de la Nouvelle-Calédonie. Image reprise depuis https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/le-drapeau-independantiste-retire-du-permis-de-conduire-suite-a-une-decision-du-tribunal-administratif-1507070.html

En Nouvelle-Calédonie, le juge censure la présence du « drapeau du FLNKS » à côté du drapeau national, sur les permis de conduire. 

Ce drapeau fait, en droit, partie des « signes identitaires » au sens de l’accord de Nouméa de 1998… Mais il ne peut pas encore figurer sur les permis de conduire. 

Le « drapeau » est-il un « signes identitaires du pays » au sens du point 1.5 de l’accord de Nouméa de 1998 ? Réponse OUI. 

Mais faute pour ce « drapeau », en tant que « signe identitaire du pays », d’avoir été déterminé par une « loi du pays » (à la majorité des 3/5e) au sens de loi organique du 19 mars 1999… et ce « aux côtés de l’emblème national et des signes de la République »… il ne pouvait être envisagé d’imposer le drapeau du FLNKS. 

Sur ce point, là encore, ce sera aux élus sur place de dépasser leurs clivages pour trouver, ensemble, à la majorité des 3/5e, un drapeau qui puisse être un « signe identitaire du pays », et ce « aux côtés de l’emblème national » donc. 

Ce droit, le TA l’a rappelé le 18 juillet 2024 et la CAA de Paris vient de le confirmer par décision du 14 février 2025. 

Voyons ceci au fil d’une très courte vidéo et d’un article un brin plus disert.

Crédits Alexas Fotos (Pixabay)

 

1/ VIDEO (50 secondes)

 

 

https://youtube.com/shorts/l4zQcZ4d-g8?feature=share

 

2/ ARTICLE (un peu plus détaillé)

 

  • I. La question posée 
  • II. La réponse du TA de la Nouvelle-Calédonie 
  • III. Inexécution de cette décision de Justice et cumul d’astreintes
  • IV. La confirmation par la CAA de Paris en février 2025 

 


Justice ; Palais Royal ; photo coll .pers. EL mai 2024

I. La question posée

 

Par un arrêté du 5 juillet 2023, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie avait prévu de faire figurer côte à côte l’emblème national et « le drapeau du FLNKS » sur le modèle de permis de conduire délivré en Nouvelle-Calédonie.

Ce qui donne cela :

Source : Permis de conduire avec les deux drapeaux. Image d’illustration. • ©Gouvernent de la Nouvelle-Calédonie. Image reprise depuis https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/le-drapeau-independantiste-retire-du-permis-de-conduire-suite-a-une-decision-du-tribunal-administratif-1507070.html

 

II. La réponse du TA de la Nouvelle-Calédonie

 

Par un jugement du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a annulé cette décision au motif que ce drapeau ne figurait pas, au moment de la décision attaquée, parmi les signes identitaires adoptés par le pays, à la différence de l’hymne, de la devise et du graphisme des billets de banque.

L’affaire n’est pas simple, ni en droit, ni en termes politico-symboliques.

L’article 2 de notre Constitution commence par deux alinéas ainsi rédigés :

« La langue de la République est le français.

« L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. […] »

Par exemple, s’agissant de la langue nationale, le juge a toujours admis la présence des langues régionales, locales, vernaculaires, mais sans pouvoir remplacer la langue nationale (même via des traductions).

NB : pour une synthèse récente sur ce point, voir ici. A compléter par une décision récente, commentée de ce côté-là

S’agissant de l’emblème national, il en va de même, avec par exemple l’impossibilité de remplacer le drapeau national par un drapeau indépendantiste au fronton d’une mairie ( voir ici ; mais sur une formulation qui semble interdire la présence du drapeau indépendantiste par principe, voir CE, 27 juillet 2005, 259806, au rec.), la coexistence de ces deux drapeaux étant en revanche classique (et c’est même le retrait d’un drapeau indépendantiste à côté du drapeau français qui dans une affaire a pu être présenté dans une requête comme étant un élément de polémique électorale : CE, 7e / 2e ss-sect. réunies, 17 juin 2015, n° 386350).

SAUF QUE… en Nouvelle-Calédonie, le droit s’avère un peu plus complexe.

Aux termes de l’article 5 de la loi organique du 19 mars 1999 :

« La Nouvelle-Calédonie détermine librement les signes identitaires permettant de marquer sa personnalité aux côtés de l’emblème national et des signes de la République. Elle peut décider de modifier son nom. Ces décisions sont prises dans les conditions fixées au chapitre II du titre III et à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès. »

 

Les lois du pays (de l’article 99 de ladite loi organique) interviennent notamment pour préciser les « Signes identitaires et nom mentionnés
à l’article 5 » (avec mise en oeuvre, en vertu de l’article 126 de cette même loi organique, par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie).

Aux termes du point 1.5 de l’accord de Nouméa signé le 5 mai 1998, relatif aux
symboles :

« Des signes identitaires du pays, nom, drapeau, hymne, devise, graphismes des billets de banque devront être recherchés en commun pour exprimer l’identité kanak et le futur partagé entre tous. »

En l’espèce, par la loi du pays n° 2010-11 du 9 septembre 2010, la Nouvelle-
Calédonie a seulement adopté, au moment de la décision attaquée, trois signes identitaires sur les cinq énumérés dans cet accord : l’hymne, la devise et le graphisme des billets de banque.

Il n’y avait donc pas (et n’y a toujours pas) de fixation du signe identitaire qu’est le drapeau, selon la procédure susmentionnée. 

Le TA de la Nouvelle-Calédonie a donc censuré le modèle de permis de conduire délivré « sur le caillou » avec cette formulation :

« 5. Dans ces conditions, le drapeau en cause, qui ne saurait, en l’état du droit, être regardé comme un signe identitaire au sens des dispositions et de l’accord précités, ne pouvait légalement être apposé sur un document officiel tel que le permis de conduire.

« 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n° 2023-1631/GNC du 5 juillet 2023, en ce qu’il prévoit, dans son article 7 et son annexe 1, de faire figurer côte à côte l’emblème national et le drapeau du FLNKS sur le modèle de permis de conduire délivré en Nouvelle-Calédonie ainsi que la décision implicite par laquelle la Nouvelle-Calédonie a rejeté le recours gracieux des requérants doivent être annulés.»

N.B. : Ce jugement ne remet pas en cause la validité des permis de conduire déjà délivrés. Le tribunal a enjoint la Nouvelle-Calédonie de mettre en circulation un nouveau modèle de permis dépourvu de ce drapeau à compter du 1er janvier 2025. Les personnes qui le désirent pourront alors demander de se voir remettre, en échange du permis comprenant le drapeau en cause, un nouveau permis, dépourvu de ce même drapeau.

La formulation du point 5. de cette décision pourrait donner lieu à mauvaise interprétation.

Le « drapeau » est-il un « signes identitaires du pays » au sens du point 1.5 de l’accord de Nouméa de 1998 ? Réponse OUI.

Mais faute pour ce « drapeau », en tant que « signe identitaire du pays », d’avoir été déterminé par une « loi du pays » (à la majorité des 3/5e) au sens de loi organique du 19 mars 1999… et ce « aux côtés de l’emblème national et des signes de la République »… il ne pouvait être envisagé d’imposer le drapeau du FLNKS.

Sur ce point, là encore, ce sera aux élus sur place de dépasser leurs clivages pour trouver, ensemble, à la majorité des 3/5e, un drapeau qui puisse être un « signe identitaire du pays », et ce « aux côtés de l’emblème national » donc.

Bon courage.

Source :  TA Nouvelle-Caledonie, 18 juillet 2024, n°2400005, que voici via deux liens de téléchargement 

 

 

Voir aussi :

 

 

III. Inexécution de cette décision de Justice et cumul d’astreintes

 

Le Gouvernement n’a pas exécuté cette décision alors que l’appel n’est pas suspensif, conduisant à plus de 4,4 millions de Francs Pacifique (un peu plus de 36 500 €) d’astreintes selon cet article de FranceInfo Nouvelle-Calédonie.

Un tel cas de préférence pour l’astreinte à l’exécution de décisions de Justice n’est pas isolé (voir par exemple ici).

Mais peut-être les élus concernés ignorent-ils que refuser d’exécuter une décision de Justice au point que la personne publique doit payer une astreinte peut assez aisément, désormais, constituer une infraction financière sanctionnée assez strictement par la Cour des comptes. Le maire d’Ajaccio par exemple l’a appris assez lourdement à ses dépens (voir ici et ). Les édiles néo-calédoniens le savent-ils ?

 

IV. La confirmation par la CAA de Paris en février 2025

 

.Sans surprise, puisque le moyen de procédure est juste imparable, et le droit fort clair, la CAA a fait sienne le raisonnement tenu en première instance par le TA.

Tout ‘état dans l’accord de Nouméa repris par la loi de 1999 :

« 5. Le point 1.5 de l’accord de Nouméa signé le 5 mai 1998 prévoit : « Des signes identitaires du pays, nom, drapeau, hymne, devise, graphismes des billets de banque devront être recherchés en commun pour exprimer l’identité kanak et le futur partagé entre tous (…) ». Aux termes de l’article 5 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « La Nouvelle-Calédonie détermine librement les signes identitaires permettant de marquer sa personnalité aux côtés de l’emblème national et des signes de la République (…) ». Aux termes de l’article 99 de la même loi : « (…) Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi : / 1° Signes identitaires et nom mentionnés à l’article 5 (…) ».»

… Qu’il eût juste fallu appliquer via un vote à la majorité qualifiée :

« 6. Dès lors que l’accord de Nouméa et la loi organique du 19 mars 1999 comportent des dispositions spéciales relatives à l’utilisation d’un drapeau pour marquer la personnalité de la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie ne pouvait pas décider que les permis de conduire délivrés par la Nouvelle-Calédonie comporteraient, aux côtés du drapeau français, un drapeau qui ne soit pas le signe identitaire du pays, adopté conformément à la procédure prévue par la loi organique. Il ressort des pièces du dossier que si la loi du pays du 9 septembre 2010 relative à trois signes identitaires de la Nouvelle-Calédonie a adopté les signes identitaires visés à l’article 1.5 de l’accord de Nouméa relatifs à l’hymne, à la devise et aux graphismes des billets de banque, aucune loi du pays n’a adopté de drapeau. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a retenu que le drapeau en cause, à défaut d’avoir été adopté dans les conditions prévues par l’article 99 de la loi organique du 19 mars 1999, ne pouvait être légalement apposé sur un document officiel tel que le permis de conduire.
« 
7. Il résulte de ce qui précède que la Nouvelle-Calédonie n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l’arrêté n° 2023-1631/GNC du 5 juillet 2023 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en ce qu’il fait figurer côte-à-côte, sur le modèle de permis de conduire délivré par la Nouvelle-Calédonie, le drapeau tricolore et le drapeau du FLNKS

Il ne reste plus qu’à se mettre d’accord à la majorité des 3/5e (comme le prévoit l’article 5 de la loi précitée n° 99-209 organique du 19 mars 1999… Comme quoi en droit comme en pratique, c’est la convergence des points de vue, les compromis politiques et l’écoute de l’autre qui semblent manquer. En Nouvelle-Calédonie… comme ailleurs.

Source :

CAA Paris, 4e ch., 14 févr. 2025, n° 24PA03302.  

(c) Cabinet Landot & associés ; à gauche photo de Marie Gouchon et à droite photo de Charles Fouace

 

 


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