Constructions illégales : pensez encore plus à l’action en référé !

L’encre de l’arrêt de la Cour de cassation confirmant la possibilité pour les communes de saisir le juge des référé pour lutter contre les construction irrégulières est à peine sèche (v. : https://blog.landot-avocats.net/2025/03/31/lutte-contre-les-constructions-illegales-pensez-a-laction-en-refere/) qu’une nouvelle décision vient de confirmer l’efficacité d’une telle procédure.

En effet, par une décision rendu le 27 mars 2025, la Cour de cassation persiste et signe en précisant, qu’outre la condamnation de l’administré à procéder à la remise en état et à la démolition d’une construction régulièrement édifiée, le juge des référés peut aussi autoriser la commune à exécuter ces mesures d’office si la personne condamnée reste inactive :

« Dès lors, le juge des référés qui ordonne, dans les conditions prévues par la loi, une mesure de remise en état ou de démolition pour faire cesser un trouble manifestement illicite résultant de la violation d’une règle d’urbanisme peut autoriser la commune, à défaut d’exécution par le bénéficiaire des travaux dans le délai prescrit, à y procéder d’office aux frais de l’intéressé« .

Toutefois, le juge des référés ne pouvant prescrire que des mesures provisoires, c’est la commune qui doit supporter les risques de cette exécution :

« Cependant, sauf disposition légale contraire, l’exécution forcée d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire n’ayant lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit, le juge des référés ne peut ordonner que celle-ci aura lieu aux risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ».

Toujours est-il que ce nouvel arrêt confirme que la saisine par les communes du juge des référés civil  peut s’avérer particulièrement opportune lorsqu’il s’agit de lutter contre des constructions irrégulières.

Ref. : Cass., 2ème, 27 mars 2025, Pourvoi n° 22-12787. Pour lire l’arrêt, cliquer ici


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