Le « retour terrain » du vendredi

Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue.

Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :

• d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé,
• et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience » (retex).

Aujourd’hui, un petit « retour de terrain » du pôle Urbanisme, Construction et Immobilier (UCI).

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Il y a peu, le pôle a été saisi d’une question mêlant étroitement les règles figurant dans le code de l’urbanisme et celles que l’on peut trouver dans le code de procédure pénale.
Une commune – cliente fidèle du cabinet – s’est interrogée sur la possibilité de recourir à la procédure prévue par les articles L. 481-1 et s. du Code de l’urbanisme lorsque le procès-verbal constatant une infraction aux règles d’urbanisme avait fait l’objet d’un classement sans suite par le Procureur de la République.
Selon les dispositions précitées du Code de l’urbanisme, lorsque des travaux irrégulièrement entrepris ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’infraction – lequel est alors transmis au Procureur de la République – le maire peut recourir à une procédure administrative lui permettant de mettre en demeure le contrevenant de régulariser sa situation dans un délai donné, cette mesure pouvant être assortie d’une astreinte administrative.
La question posée consistait donc à déterminer si cette procédure purement administrative pouvait encore être mobilisée lorsque le Procureur de la République avait déjà fait savoir à la commune que son procès-verbal d’infraction était classé sans suite, ce qui signifie qu’aucunes poursuites pénales ne seraient entreprises à l’encontre de l’auteur (ou du bénéficiaire) des travaux en cause.
La difficulté rencontrée dans le traitement de cette question résidait dans le peu de littérature consacrée au sujet, compte tenu du caractère récent de la procédure administrative concernée (celle-ci n’a en effet été instaurée par le législateur qu’à la toute fin de l’année 2019).
Toutefois, il a été possible de répondre à la commune que le classement sans suite de son procès-verbal d’infraction ne l’empêchait pas de recourir à la procédure prévue par ces dispositions récentes du Code de l’urbanisme, dès lors que plusieurs éléments permettaient de soutenir que ces deux procédures, l’une pénale, l’autre administrative, pouvaient être considérées comme indépendantes l’une de l’autre.
D’abord, la rédaction du Code de l’urbanisme militait en ce sens, l’article L. 481-1du Code de l’urbanisme précisant que la procédure administrative de lutte contre les infractions à la règle d’urbanisme pouvait être exercée « indépendamment des poursuites pénales » exercées contre l’auteur des travaux. Ensuite, les études effectuées durant la préparation de la loi du 27 décembre 2019, que ce soient l’étude d’impact du projet de loi ou bien l’avis du Conseil d’Etat émis sur ce texte, confirmaient bien l’autonomie de cette nouvelle procédure administrative par rapport aux outils de la répression pénale. Enfin, en faisant un pas de côté sur les terres de la procédure pénale, il a pu être indiqué à la commune, jurisprudence à l’appui cette fois ci, qu’un classement sans suite du Procureur de la République n’était pas forcément synonyme d’absence d’infraction.
Mis bout-à-bout, ces différents éléments ont permis de conclure que, même si le procès-verbal d’infraction de la commune ne rencontrerait aucune suite pénale, celle-ci pouvait tout de même agir en empruntant la voie administrative ouverte par le législateur à la fin de l’année 2019 afin de lutter contre les travaux entrepris irrégulièrement sur son territoire.
C’est donc en combinant le droit de l’urbanisme et les règles de procédure pénale qu’il a été possible d’apporter une réponse à l’interrogation de la commune, réponse qui, on s’en doute, l’a pleinement satisfaite !


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