La décision de ne pas titulariser, à l’issue de son contrat, un agent public, y compris lorsqu’il a la qualité de travailleur handicapé, doit être fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. Tel est ce qu’a jugé le Conseil d’État dans un arrêt M. B… c/ préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 mars 2025 (req. n° 488366).
En l’espèce, M. B…, qui était agent contractuel à temps complet de la commune de Bobigny depuis juin 2014, a été reconnu travailleur handicapé et a été recruté par cette commune en qualité d’attaché territorial par contrat du 18 mars 2019, conclu sur le fondement de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (codifié à l’article L. 352-4 du CGFP), et titularisé, à l’expiration de ce contrat à durée déterminée d’un an, par un arrêté du 12 mars 2020. Or, M. B… a créé, sous la forme d’une société par actions simplifiée dont il est le président, une entreprise de transports de marchandises, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 13 juin 2019, soit trois mois après qu’il a bénéficié du contrat pouvant conduire à sa titularisation. Compte tenu de ces circonstances le préfet de la Seine-Saint-Denis a déféré l’arrêté de titularisation devant le juge administratif.
La cour administrative d’appel de Paris ayant donné raison au préfet et annulé l’arrêté, M/ B… s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’État. En vain, car la Haute Assemblée a donné raison à la cour administrative d’appel ainsi qu’au préfet, en considérant :
– d’une part, que la « décision de ne pas titulariser, à l’issue de son contrat, un agent public, y compris lorsqu’il est recruté au titre de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984, est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. Dans cette appréciation, l’autorité compétente doit prendre en compte, outre les capacités professionnelles de l’agent, le respect par celui-ci des obligations qui s’imposent aux agents publics, telles que l’obligation de consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées et l’obligation de faire cesser immédiatement ou prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve. Par suite, en jugeant que la méconnaissance par M. B… de l’obligation de non cumul d’activité posée par les dispositions de l’article 25 septies de la loi du 13 janvier 1983 devait être prise en compte pour apprécier l’aptitude de l’intéressé à exercer les fonctions d’attaché territorial, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit » ;
– d’autre part, que « c’est donc par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation que la cour administrative d’appel a relevé que, pendant la période préalable à sa titularisation, et encore à la date de celle-ci, le 12 mars 2020, M. B… exerçait les fonctions de dirigeant de cette société. C’est également sans dénaturation que la cour administrative d’appel a relevé qu’il n’avait jamais déclaré cette activité. Dès lors, c’est sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique que la cour administrative d’appel a jugé que M. B… se trouvait, pendant la période précédant sa titularisation et jusqu’à celle-ci, le 12 mars 2020, en situation de cumul d’activité non autorisé. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
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