Qu’était, sous un régime antérieur du Code de l’urbanisme, une modification simplifiée d’un PLU pour la correction d’une erreur matérielle ?

Réponse du Conseil d’Etat : le recours à la procédure de modification simplifiée pour la correction d’une erreur matérielle (sous l’empire de l’ancien art. L. 123-13-3 du code de l’urbanisme) était légalement possible en cas de malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l’intitulé, la délimitation ou la règlementation d’une parcelle, d’un secteur ou d’une zone ou le choix d’un zonage, dès lors que cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du plan local d’urbanisme, telles qu’elles ressortent des différents documents constitutifs du plan local d’urbanisme, comme le rapport de présentation, les orientations d’aménagement ou le projet d’aménagement et de développement durable.

Voici cette décision qui pourra être éclairante par analogie avec certaines dispositions du droit actuel, d’une part, et pour les dossiers contentieux en cours, d’autre part :

 

Le Conseil d’État juge, par une décision rendue hier, légal l’essentiel du décret qui permet d’associer les préfectures à l’évaluation de la minorité des étrangers isolés se déclarant mineurs, et qui crée à cette fin un fichier spécifique. Il apporte toutefois des précisions sur la façon de l’appliquer, afin d’éviter toute interprétation abusive. Un mode d’emploi important pour les départements ou métropoles, en charge des MNA, pour l’Etat, les associations, les CCAS… cet arrêt est important aussi en ce qu’il pose l’applicabilité directe en droit interne de la convention de New York sur les droits de l’enfant. 

 

REVENONS CI-DESSOUS EN DÉTAIL SUR CETTE SAGA JURIDIQUE ÉTAPE PAR ÉTAPE

 

Quelques jours à peine après la suspension de sa circulaire relative aux nuances politiques (le « nuançage ») attribuées (de tous temps et contre le souhait des maires ruraux) par les préfets aux élections, le Ministre le l’Intérieur a corrigé le tir.

 

Voici une présentation de cette circulaire en date du 3 février 2020 (I) suivie par un rappel du dispositif et des raisons pour lesquelles les maires et les maires ruraux demandaient cette fin du « nuançage » politique en dessous d’un certain seuil tout en demandant des correctifs à « cette circulaire Castaner » (II) avant que de rappeler ce que fut l’ordonnance de suspension par le Conseil d’Etat le 31 janvier 2020 (III). En annexe, se trouve l’ancienne circulaire. 

 

I. La nouvelle circulaire du 3 février 2020 (nouvelles nuances et seuil à 3500 hab.)

Continuons notre décorticage article par article de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique :

 

Abordons maintenant un aspect de cette loi fort important :  le régime des nouvelles conventions en matière d’eau et d’assainissement, conclues entre les EPCI à fiscalité propre, d’une part, et des communes ou des syndicats, d’autre part.

Me Yann Landot présente ce qu’il faut retenir de ce régime en une très courte vidéo très pédagogique, en 3mn33 :

 

Le droit de tourisme, en matière d’intercommunalisation, d’une part, et de logements à la manière des AirB&B, d’autre part, était déjà fort complexe.

Il est rendu plus opaque et flou, mais aussi, plus souple et plus puissant pour les communes, par la nouvelle loi engagement et proximité. 

Normalement, le tourisme fait sortir les peaux de leurs blancheur façon cachets d’aspirine. Là, c’est le tourisme qui conduit à avaler force dose desdits cachets… 


 

 

Continuons notre décorticage article par article de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique :

 

Abordons maintenant les articles 16 et 55 de cette loi, en matière de tourisme. Avec (ci-après « I ») une nouvelle dérogation pour l’intercommunalisation des communes stations classées (non sans ajustements sur la durée de celle-ci), voire même de certaines communes touristiques n’ayant pas de station classée (II)… surtouts si l’on ajoute à tout ceci une fort délicate à gérer nouvelle compétence « partagée »  entre communes et intercommunalités en ce domaine (III).

Cela conduit à une situation complexe (IV). S’y ajoutent d’autres dispositions : maintien de la notion de commune touristique dans certains cas (V), et quelques règles sur les locations meublées de loisirs, façon AirBnB (VI).

Voyons tout ceci en détails :