Le volet GEMAPI de la loi engagement et proximité

Continuons notre décorticage article par article de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique :

 

Abordons maintenant le volet GEMAPI de cette loi avec plusieurs points.

 

I. GEMAPI et conventions aux syndicats qui ne sont ni EPAGE ni EPTB : l’échéance du 31 décembre 2019 repoussée d’un an.

 

Toute ou partie des missions relevant de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI) peut faire l’objet d’une délégation à un établissement public d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE) ou à un établissement public territorial de bassins (EPTB).

Par dérogation, la loi Fesneau-Ferrand n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 (voir ici et) avait rendu possible, jusqu’au 31 décembre 2019, la délégation de telles missions à l’ensemble des syndicats de communes ou mixtes et pas juste aux EPAGE et EPTB.

Sauf que… sauf que les dossiers de constitution (« labellisation » serait un terme plus juste mais cette expression s’avère souvent contestée… à tort selon nous) d’EPAGE et d’EPTB sont en retard un peu partout pour des bonnes et, parfois, pour de mauvaises raisons (nous rencontrons nombre d’hésitations de certaines composantes de l’Etat sur des points de droit qui ne devraient pas être bloquants).

À titre d’exemple, au 1er septembre 2019, il n’existait que 43 EPTB sur le territoire. La couverture en EPAGE et loin de suppléer cette carence. Le rapport « Launay » des 2èmes Assises de l’Eau (voir ici) rappelait pourtant la nécessité de voir les EPAGE et les EPTB couvrir l’intégralité du territoire français.

Bref, le couperet du 31 décembre 2019 n’est pas SAGE… vu la lenteur de l’Etat à instruire certains dossiers, pour des raisons juridiques qui n’en sont pas toujours.

Certes, quelques solutions existaient :

• vite accélérer certaines procédures d’EPAGE / EPTB dans certains cas… quand le dossier ne patine pas pour des raisons discutables parfois.

• caler de telles conventions sur d’autres bases juridiques quand cela est possible (le régime de la loi Fesneau-Ferrand conduit à combiner l’article 4, non codifié, de cette loi avec l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales. Rien n’interdit pour des raisons en tous cas de gestion d’ouvrages d’utiliser d’autres régimes, tel que les articles L. 5214-16-1, L. 5215-27 ou L. 5216-7-1 du CGCT en attendant mieux, voire des co-maîtrises d’ouvrage [i.e. maîtrise d’ouvrage désignée] dans certains cas)

 

Mais le mieux restait de faire évoluer la loi, ce qui est fait avec l’article 69 du nouveau texte avec un report d’un an (et non de deux comme voulu par les auteurs de l’amendement parlementaire ayant conduit au nouveau texte) :

Article 69

A la première phrase du III de l’article 4 de la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ». 

 

 

II. Un délai de grâce pour la présence d’un SMO au sein d’un autre SMO

 

Par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte ouvert mentionné à l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ne peut adhérer à un autre syndicat mixte ouvert, un tel syndicat exerçant l’une des missions du bloc obligatoire de la compétence GEMAPI (1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement) pouvait, jusqu’au 31 décembre 2019, au titre de ces compétences et avec l’accord du préfet coordonnateur de bassin, adhérer à un autre syndicat mixte ouvert.

Cette échéance est repoussée au 31 décembre 2020. 

A compter du 1er janvier 2020, cette possibilité était réservée aux EPAGE membres d’EPTB.

Cette échéance est repoussée au 1er janvier 2021… là encore (voir ci-avant point I) pour laisser le temps à l’Etat de boucler les procédures d’EPAGE et d’EPTB . 

 

III. Volet préservation de la ressource en eau

 

Voir à ce sujet :

 

IV. Possibilité d’être EPAGE et EPTB à la fois sur des fractions différentes de territoire

Article 117
Après le deuxième alinéa du VII bis de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I sur une partie de son périmètre administratif et les conditions fixées au II sur une autre partie de son périmètre, distincte de la précédente, il peut être transformé en établissement public territorial de bassin, d’une part, et, d’autre part, en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau. »

 

V. Aides départementales

 

A noter : le département pourra contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur de l’entretien et de l’aménagement de l’espace rural réalisées par les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ou par leurs unions (art. L. 1111-10 du CGCT).