Les collectivités peuvent désormais faire des SPL… de financement par émission de titres financiers !

Une des innovations les plus inattendues de la la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique se cache à son article 67.

On peut depuis 2006 faire une SPL en matière d’aménagement et depuis 2010 une SPL en matière de services publics industriels et commerciaux et autres activités d’intérêt général… avec des règles d’actionnariat assouplies par une loi de 2019 venue corriger un arrêt du Conseil d’Etat fort éloigné du droit des sociétés (voir ici). S’y ajoutent les SEMOP mais il s’agit vraiment d’un autre type d’outil…

Voici donc une toute nouvelle catégorie de SPL ouverte aux collectivités territoriales et à leurs groupements, certes, mais aussi aux établissements publics locaux. Ils peuvent, ensemble, à l’exclusion de tout autre actionnaire, créer une société publique et dont l’objet est de contribuer, par l’intermédiaire d’une filiale, à leur financement.

Pour leurs actionnaires, cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Cette activité de financement est effectuée :

  • uniquement par la filiale (la SPL n’est alors qu’un intermédiaire ?)
  • à partir de ressources provenant « principalement » (majoritairement ?) d’émissions de titres financiers, à l’exclusion de ressources directes de l’État ou de ressources garanties par l’État.

La filiale (pas la SPL maison mère) pourra donner lieu à garantie à 100 %. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés.

Ce texte, encore flou, est riche de potentiel… à suivre, avec un important décret à intervenir en ce domaine.

 

VOICI LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES :

 

 

Article 67

L’article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-3-2. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l’objet est de contribuer, par l’intermédiaire d’une filiale, à leur financement.

« Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d’émissions de titres financiers, à l’exclusion de ressources directes de l’État ou de ressources garanties par l’État.

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux sont autorisés à garantir l’intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent devenir actionnaires de cette société. Il détermine des seuils qui peuvent notamment s’appliquer à leur situation financière et à leur niveau d’endettement et qui tiennent compte de leur futur statut d’actionnaire de la société et de garant de la filiale mentionnée au premier alinéa du présent article. »