Pesticides : par un décret et un arrêté du 27 décembre 2020, en matière de distances entre zones  d’épandage de pesticides et habitations , des distances de 5, 10 ou 20 m ont été retenues, un peu au delà des prescriptions de l’ANSES, mais bien en deçà des demandes de nombreux maires. Surtout  ce décret frappe par son absence de contrôles spécifiques (et de sanctions précisent certains juristes, mais ce point est très discutable en droit). Ces textes prévoient cela dit un régime novateur de « chartes locales » avec les élus. Ce décret et cet arrêté, le Conseil d’Etat vient de refuser de les suspendre par une ordonnance lue ce jour. 

 

En matière d’entreprises publiques locales (SEML et SPL), le législateur est venu promptement corriger le tir après l’intervention du Conseil d’Etat, et ce par la loi du du 17 mai 2019 et la CAA de Lyon vient de confirmer, par 14 arrêts, l’acception optimiste qu’il faut avoir de la loi de 2019, en matière d’objet social de SPL. Passons ceci en revue non sans revenir sur l’état du droit en la matière avant et après la loi. 

Rappelons ce qu’est la loi du 17 mai 2019 ce qui doit l’être et qui conserve dans l’illégalité ce qui devait y demeurer (I) pour revenir ensuite vers cet arrêt du Conseil d’Etat du 14 novembre 2018 pour mieux comprendre les raisons de ce nouveau texte (II) avant, enfin, de voir, maintenant, ce qui est légal ou ne l’est pas (III) à la lumière des 14 arrêts de la CAA de Lyon. 

 

Créé en 2008, le label Diversité, propriété de l’État, vise à prévenir les discriminations et à promouvoir la diversité dans les secteurs public et privé. Il permet à la structure candidate ou labellisée d’évaluer ses processus de ressources humaines et de les modifier le cas échéant. Cette certification reconnaît et fait connaitre les bonnes pratiques de recrutement et d’évolution professionnelle valorisant la diversité dans la sphère du travail.

Lundi 10 février 2020, le Conseil d’Etat et la juridiction administrative ont obtenu ce label Diversité par une décision sans réserve de la Commission nationale de labellisation, devenant ainsi, aux termes du communiqué du Conseil d’Etat, « la première institution de la sphère juridique à être labellisée ».

 

Bien que cela ne concerne que peu, directement, les collectivités publiques (sauf la partie sur l’affacturage et les cessions de créances Dailly, d’une part, et celle sur les aides publiques dites « aides d’Etat » d’autre part), voici la présentation faite par le Gouvernement,  après le conseil des ministres de ce jour, du projet de loi « Adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière » ainsi que le texte de l’avis du Conseil d’Etat rendu à ce sujet :

En date du 3 février, a été diffusée une circulaire sur les distances entre les habitations et les zones d’épandage de pesticides… 5 semaines après le décret et l’arrêté du 27 décembre 2019… mais seulement  quelques jours avant que le Conseil d’Etat ne rende une ordonnance importante à ce sujet précis. 

Les difficultés de l’exercice de la compétence GEMAPI en zone littorale peuvent être redoutables en termes opérationnels, d’une part, et d’enchevêtrement des compétences, d’autre part. A l’occasion d’une réponse ministérielle à une question orale parlementaire, on apprend que l’on va vers des assouplissements de procédures pour les travaux hydrauliques (en zone littorale ou sur tout le territoire national ? Mystère… sans doute sur toute la France). Mais les difficultés de coordination de compétences ne devraient, elles, pas donner lieu à évolution. Au grand regret de nombreux acteurs locaux et, même, de l’Etat. 

 

C. Dagorn, D. Giorgi et A. Meunier, de l’IGAS (avec la participation du Pr L. Barret) ont remis un rapport « bilan d’étape sur les groupements hospitaliers de territoire (GHT), trois ans après leur mise en place, au moment où s’ouvre une nouvelle étape pour ces groupements, dessinée par la loi de transformation du système de santé de juillet 2019.

Continuons notre décorticage article par article de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique :

 

Abordons maintenant l’article 81 de cette loi.

Cet article instaure la faculté pour les communes, départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (pas les syndicats donc…) d’instituer, par délibération de l’organe délibérant, un médiateur territorial.

Le sens des conclusions du rapporteur public doit être communiqué aux parties dans un délai raisonnable (CEDH, 4 juin 2013, n° 54984/09), le juge étant assez souple sur le degré de précision à apporter audit sens des conclusions (CE, S., 21 juin 2013, n° 352427 ; CE, 20 octobre 2014, n° 371493), sans pour autant autoriser le rapporteur public à changer d’avis sans en informer les parties (CE, 4 mai 2016, n° 380548).

Il est intéressant de noter qu’un arrêt à publier aux tables du rec. vient d’être rendu sur le degré d’imprécision laissé, ou non, au rapporteur public à ce stade.

Aux termes de l’arrêt d’Assemblée du Conseil d’État Ternon (26 octobre 2001, n°197018), « l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision ».

Mais un vice de procédure (et, par extension, de forme) peut parfois ne pas entraîner l’illégalité d’un acte. En ce domaine, les juristes jargonnent désormais en s’interrogeant, au cas par cas, sur le point de savoir si tel ou tel vice est, ou n’est pas, « danthonysable » :

« si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie » (CE Ass., 23 décembre 2011, Danthony, n°335033, publié au Rec. p. 649 ; GAJA 21e éd. n°112).

Il en résulte une grille de lecture simple. Un vice de procédure n’entraîne l’illégalité d’une décision que :

  • soit s’il a privé les intéressés d’une garantie
  • soit s’il a été susceptible d’influencer le sens de la décision…

Or, par une décision à publier aux tables du rec., le Conseil d’Etat a eu à concilier Ternon et Danthony.

Actes individuels mal notifiés : dès ses premières écritures, le requérant doit expliquer pourquoi le délai indicatif d’un an (de la jurisprudence Czabaj) a, par lui, été dépassé sans rendre son recours tardif. Sinon, il s’expose à une ordonnance de rejet sans que le juge l’aie invité à s’expliquer, selon une décision sévère du Conseil d’Etat, qui sera publiée aux tables du rec. 

 

A coté de la notion de « voie de fait » (voir ici), des générations d’étudiants ont eu à apprendre la notion « d’emprise irrégulière » qui sont deux cas où le juge judiciaire peut avoir à connaître des actes des personnes publiques avec des injonctions ou des condamnations indemnitaires, le juge judiciaire intervenant au nom de ses compétences en matière de  libertés fondamentales, dont le droit de propriété. Dans le cas de l’emprise irrégulière, le juge judiciaire a compétence pour indemniser le propriétaire privé dont le terrain est occupé irrégulièrement par un ouvrage public.

Sauf que les mêmes générations d’étudiants passaient ensuite leur vie à ne voir que très peu de voie de fait et encore moins d’emprise irrégulière (Cass., 3ème civ., 11 mars 2015, pourvoi n°13-24133 ;  Cass., 3ème, 15 décembre 2016, Pourvoi n° 15-20953, à publier au Bulletin).

Aussi est-il intéressant de trouver une illustration récente d’une telle emprise irrégulière : une commune arrache une haie arborée… et la cour de cassation y voit l’extinction du droit de propriété (des arbres ça repousse pourtant, il n’y a donc pas de vraie extinction… ?) et donc matière à emprise irrégulière.

En droit, c’est amusant. Comme toujours lorsqu’on croise une curiosité taxinomique.

En pratique, c’est inquiétant car parfois, les communes ont à agir un peu fortement au titre de leurs pouvoirs de police, et il eût été rassurant que de telles interventions certes hardies fussent entre les mains du juge administratif plutôt que de celles d’un juge aux raisonnements plus classiquement limitées aux raisonnements en termes de droit de propriété…

Le juge administratif a censuré, depuis 2016, conformément au droit européen, le fait que nombre de procédures environnementales donnaient lieu à décisions du Préfet de région alors que celui-ci pouvait être avoir également la charge de ce projet au stade des avis, de la mise en oeuvre, ou autre. Bref, les préfets étaient des deux côtés de la barrière, ce qui leur ôtait la nécessaire indépendance requise en ces domaines. Quelques années et pas mal de jurisprudence plus tard, voici qu’est soumis au public un projet de décret visant à confier aux Missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe) la responsabilité de rendre les avis sur les projets ne relevant pas d’une autorité environnementale nationale (ministre chargé de l’environnement ou AE CGEDD). Les préfets de région demeureraient compétents pour prendre les décisions de cas par cas sur ces projets. Détaillons toutes ces questions :

 

Continuons notre décorticage article par article de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique :

 

Abordons maintenant les articles 24 et 33 qui changent à la marge l’état du droit en matière de commissions départementales de coopération intercommunale (CDCI) et de schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) :

La réforme de l’Etat déconcentré continue avec une circulaire vive du Premier Ministre au début de l’été puis quelques autres étapes clefs :

 

Voici une nouvelle étape avec la création, dans chaque département, de services déconcentrés à vocation interministérielle placés sous l’autorité du préfet. Ces services, dénommés secrétariats généraux communs départementaux, sont chargés de l’ensemble des fonctions support à l’échelon départemental.

Saisi par des associations et syndicats, le Conseil d’État juge, par un arrêt rendu ce jour, que les organismes obtenus par certaines techniques de mutagénèse doivent être soumis à la réglementation relative aux organismes génétiquement modifiés (OGM). Il enjoint notamment au Gouvernement de modifier le code de l’environnement en ce sens, d’identifier au sein du catalogue des variétés de plantes agricoles celles qui ont été obtenues par mutagénèse et qui auraient dû être soumises aux évaluations applicables aux OGM et de mieux évaluer les risques liés aux variétés de plantes rendues tolérantes aux herbicides (VRTH).

 

 

Continuons notre décorticage article par article de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

Abordons maintenant l’article 35 de cette loi, relatif aux ententes intercommunales.

Rappelons ce qu’est une entente (I) avant que de voir, ensemble, ce qui change, à la marge, dans ce régime (II).

L’article L. 524-7 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 février 2009 mentionnée ci-dessus, fixe les modalités de calcul du montant de la redevance d’archéologie préventive. Son paragraphe

Voir :

 

Une société critiquait la soumission à la redevance d’archéologie préventive des entreprises exerçant des activités d’extraction de granulats provenant du sous-sol des fonds marins, considérées comme des travaux visés au b de l’article L. 524-2 du code du patrimoine.

Le Conseil d’Etat vient de poser que les prestations facultatives octroyées par les départements dans le cadre de leurs compétences en matière d’action sociale (aide sociale aux personnes handicapées en l’espèce) ne peuvent faire l’objet d’une récupération sur succession, sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles (CASF), que :

  • si les dispositions réglementaires régissant ces prestations le prévoyaient au cours de la période au titre de laquelle elles ont été versées,
  • et, ce, dans le respect des dispositions applicables à la récupération sur succession en vigueur à la date du décès du bénéficiaire de la prestation.

Le quatrième et dernier alinéa de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que, dans l’hypothèse d’un retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ses communes membres se trouvent de plein droit substituées à l’établissement pour l’ensemble des contrats en cours, quelle que soit leur nature, conclus par cet établissement pour l’exercice de cette compétence.

Un EPCI ou un syndicat mixte est-il dès lors, recevable à contester le refus par un autre EPCI ou une collectivité territoriale de tirer les conséquences de cette substitution ? La réponse donnée par le Conseil d’Etat est claire : OUI.

Au Conseil des ministres de ce soir, a été adopté le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique.

Voici une présentation sommaire de ce projet de loi (I), puis une analyse article par article (II)  puis l’avis du Conseil d’Etat (III) rendu à ce propos, avant que de présenter le texte même de ce projet de loi (IV).