Focus sur la nouvelle procédure de retrait adhésion d’une communauté d’agglomération

Continuons notre décorticage article par article de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique :

 

Abordons maintenant un point important, sis à l’article 25 de cette loi  : la procédure de retrait adhésion, bien connu en communauté de communes, est étendu aux communautés d’agglomération. Ce n’est pas tout à fait une nouveauté, un tel régime ayant existé temporairement dans le passé.

Ce régime est important car il permet un retrait avec l’accord du préfet et de l’EPCI à fiscalité propre que l’on va rejoindre… mais sans avoir besoin de l’accord de la communauté que l’on quitte, dont on se retire. 

 

Voici les étapes de cette puissante procédure… pour peu que soient réunies quelques importantes conditions :

  • le respect de la procédure à commencer surtout par :
    • l’accord de la communauté d’accueil
    • l’accord du préfet
  • deux conditions géographiques :
    • la communauté d’agglomération ne doit pas en raison de ce départ descendre en deçà des seuils de création de telles communautés d’agglomération (art. L. 5216-1 du CGCT)
    • les deux EPCI à fiscalité propre issus du retrait adhésion doivent former, chacun, un ensemble d’un seul tenant et sans enclave

 

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VOICI LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES :

 

Article 25

  1. – Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Retrait de communes 

« Art. L. 5216-11. – Par dérogation à l’article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45, à se retirer d’une communauté d’agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’organe délibérant a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.

« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté d’agglomération en-dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5216-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté d’agglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. » 

  1. – Le second alinéa de l’article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le mot : « ou » est supprimé ;

2° Après la référence : « L. 5214-26 », sont insérés les mots : « ou d’une communauté d’agglomération en application de l’article L. 5216-11 » ;

3° Le mot : « composé » est remplacé par le mot : « composée ».

III. – L’article L. 5216-7-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

  1. – Au I de l’article 1638 quinquies du code général des impôts, la référence : « L. 5216-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 5216-11 ».
  2. – L’article 64 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat est abrogé.