PLU : régularisation ne rime pas forcément avec délibération

A l’instar du contentieux des autorisations d’urbanisme, lorsqu’il est saisi d’un  recours dirigé contre un PLU et qu’il considère que ce document d’urbanisme est entaché d’une illégalité pouvant être régularisée, le juge peut surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 600-9 du Code de l’urbanisme et donner un délai à la collectivité pour qu’elle effectue les démarches permettant de remettre son document d’urbanisme dans le droit chemin de la légalité.

Si la mesure de régularisation consiste à compléter le dossier du PLU par la fourniture de documents complémentaires, comme, par exemple, une évaluation environnementale, la collectivité doit-elle de nouveau délibérer pour arrêter le projet et solliciter de nouveau les avis des personnes publiques associées ?

Pas forcément, vient de répondre le Conseil d’Etat.

Lorsque la régularisation effectuée n’a pas entrainé de modification des partis d’aménagements retenus ou des règles d’urbanisme figurant dans le document d’urbanisme, un nouvel arrêt du projet par l’organe délibérant n’est pas nécessaire :

« Toutefois, dans le cadre d’une régularisation comme celle de l’espèce, une nouvelle délibération du conseil municipal pour arrêter le projet de révision du document d’urbanisme n’est pas requise lorsque, pour tirer les conséquences de l’évaluation environnementale effectuée à des fins de régularisation, les modifications apportées au projet de révision se limitent à apporter des compléments analytiques au rapport de présentation du projet de révision en ce qui concerne la description et l’évaluation des incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ou l’exposé des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet de révision a été retenu, sans apporter de modification aux partis d’aménagement et règles d’urbanisme arrêtés par le projet.

 Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, ainsi que la cour administrative d’appel l’a relevé dans son arrêt, que le contenu du plan local d’urbanisme révisé, finalement adopté par le conseil municipal le 26 mars 2024, ne comporte pas de modification de fond par rapport à celui qui avait été initialement adopté. Deux documents du plan ont été amendés afin de tenir compte de l’évaluation environnementale, notamment de son rapport sur les incidences environnementales du plan local d’urbanisme. D’une part, le dossier d’évaluation environnementale a été enrichi des éléments issus de ce rapport ; d’autre part, les orientations d’aménagement et de programmation du plan révisé ont été modifiées afin de tenir compte des conclusions de ce rapport sur les enjeux liés à la biodiversité, notamment pour ce qui concerne la minéralisation des sols ou la végétalisation du bâti. Dans ces conditions, le conseil municipal n’était pas tenu d’arrêter un nouveau projet de plan révisé pour intégrer les modifications induites par la procédure de régularisation ».

Et il en va de même, s’agissant d’une nouvelle consultation des personnes publiques associés :

« De même, dans le cadre d’une régularisation, une nouvelle consultation des personnes publiques associées à l’élaboration du plan local d’urbanisme n’est pas requise en cas de compléments apportés au rapport de présentation du projet de plan révisé pour tirer les conséquences de l’évaluation environnementale en ce qui concerne la description et l’évaluation des incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ou l’exposé des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet de révision a été retenu ».

Si le premier point répond à une certaine logique pragmatique (après tout, pourquoi délibérer de nouveau pour arrêter un projet de document d’urbanisme dont les règles sont identiques au précédent ? ), le second laisse en revanche plus dubitatif.

En effet, il pourrait inciter la collectivité à ne pas saisir de nouveau les PPA alors que les compléments apportés au dossier de PLU apporteraient des précisions sur les incidences du plan sur l’environnement…ce qui pourrait pourtant intéresser certaines de ces personnes publiques.

Espérons donc que cette dernière faculté soit utilisée avec beaucoup de parcimonie et de prudence pour ne pas susciter de nouveaux contentieux liés à la portée qu’il convient de donner à cet arrêt du Conseil d’Etat.

Ref. : CE, 30 septembre 2025, Commune de Louveciennes, req., n° 496625. Pour lire l’arrêt, cliquer ici


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.